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02/03/1999 | FRANCE | N°98-82862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-82862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RODES Félix, partie civile,

contre l'arrêt n° 27 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, sur sa plainte du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'au

dience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RODES Félix, partie civile,

contre l'arrêt n° 27 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, sur sa plainte du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-4 du Code pénal, de l'article 10 du Livre des procédures fiscales, et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 76 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82862
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-82862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82862
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