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02/03/1999 | FRANCE | N°98-82743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-82743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code électoral ont :

- le premier, en date du 22 février 1994, annulé tous les actes de la procédure suivant la plainte avec constitution de partie civile et a constaté que la prescription ava

it été régulièrement suspendue au bénéfice des plaignants ;

- le deuxième, en date du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code électoral ont :

- le premier, en date du 22 février 1994, annulé tous les actes de la procédure suivant la plainte avec constitution de partie civile et a constaté que la prescription avait été régulièrement suspendue au bénéfice des plaignants ;

- le deuxième, en date du 2 mai 1995, maintenu sous main de justice le procès-verbal de recensement des votes ;

- le troisième, en date du 30 septembre 1997, rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

- le quatrième, en date du 12 mai 1998, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de fraude électorale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés les 10 octobre 1997 et 19 mai 1998 contre les arrêts des 22 février 1994 et 2 mai 1995 ;

Attendu que, Joseph X... s'est pourvu en cassation contre les arrêts des 22 février 1994 et 2 mai 1995 par déclarations en date des 11 mars 1994 et 18 mai 1995 ; que, le demandeur ayant ainsi épuisé son droit de se pourvoir, les pourvois "renouvelés" par lui les 10 octobre 1997 et 19 mai 1998 contre les mêmes arrêts sont irrecevables ;

II - Sur les autres pourvois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt du 2 mai 1995 attaqué a dit que le procès-verbal du 12 mars 1989 portant recensement des votes émanant du bureau centralisateur de Saint-Pierre ainsi que sa minute annexe demeureront sous main de justice au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour communication selon les besoins de l'instruction ;

"aux motifs que, l'arrêt du 22 février 1994 n'a pas entendu inclure, dans les actes de procédure annulés, le procès-verbal de recensement des votes, qui n'est pas un acte de procédure ; que ce document, saisi et placé sous scellé à des fins probatoires, doit demeurer sous main de justice ;

"alors que, aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés sont retirés du dossier, l'interdiction d'y puiser aucun renseignement devant s'étendre à tout procédé de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; que l'acte portant saisie et placement sous scellé du procès-verbal de recensement des votes a été annulé et retiré de la procédure ; qu'il s'ensuit que, en ordonnant le maintien sous main de justice du procès-verbal de recensement des votes et de sa minute annexe, la chambre d'accusation a reconstitué la substance d'un acte annulé, savoir l'acte de saisie et de placement sous scellé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ;

Attendu qu'en décidant que le procès-verbal de recensement des votes, établi en application de l'article R. 69 du Code électoral, demeurerait placé sous main de justice après l'annulation de la procédure au cours de laquelle il avait été saisi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que, d'une part, ce document ne constituait pas un acte de l'information susceptible d'annulation et que, d'autre part, tenu à la disposition des juridictions administratives et judiciaires pour permettre d'assurer le contrôle de la régularité du scrutin, il n'avait pas à être restitué aux parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 170, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt du 30 septembre 1997 attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;

"aux motifs que, le moyen tiré de la prétendue absence de désignation du juge d'instruction ne peut être accueilli, dès lors que les désignations prévues à l'article 83 du Code de procédure pénale sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours ;

"alors que, si aucune requête en nullité d'un acte du juge d'instruction ne peut être fondée sur les conditions de désignation de ce juge, il reste que la partie concernée peut dénoncer l'absence de désignation d'un juge d'instruction qui a pour conséquence d'entraîner l'incompétence radicale du magistrat qui instruit sans avoir été désigné ; qu'en rejetant le moyen de nullité de Joseph X..., tiré de l'absence de désignation d'un juge d'instruction après le dépôt de plainte avec constitution de partie civile reçue le 17 février 1995 par le doyen, et le réquisitoire introductif du 27 décembre 1995, au motif que la désignation prévue à l'article 83 du Code de procédure pénale était une mesure d'administration judiciaire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation des actes de la procédure par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité, ni l'existence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt du 22 février 1994 attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Joseph X..., en constatant que la prescription avait été régulièrement suspendue au bénéfice des plaignants parties civiles ;

"aux motifs que, si, dès avant les investigations opérées, la juridiction d'instruction disposait des éléments nécessaires pour constater l'applicabilité de l'article L. 115 du Code électoral, puisqu'il n'y avait aucun doute sur le point de savoir si l'infraction avait été commise dans le dessein de favoriser la candidature de Joseph X..., la partie civile ne pouvait, jusqu'à l'arrêt consacrant l'incompétence de la chambre d'accusation de PARIS, désignée sur le fondement de l'article 681 du Code de procédure pénale, saisir une autre juridiction d'une nouvelle plainte pour les mêmes faits ; que cet obstacle de droit mettait les parties poursuivantes dans l'impossibilité d'agir, de sorte que la prescription était suspendue à leur profit ;

"alors que, si la prescription de l'action publique est nécessairement suspendue lorsqu'un obstacle de droit met dans l'impossibilité d'agir la partie civile qui a mis cette action en mouvement par sa plainte, il en va autrement lorsque, par son comportement, le plaignant a contribué à la paralysie de la procédure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'il n'y avait pas de doute que l'infraction dénoncée avait été commise dans le dessein de favoriser la candidature de Joseph X... et que, néanmoins, les parties civiles avaient affirmé dans leur plainte que l'article L. 115 du Code électoral ne devait pas recevoir application ; qu'il s'ensuit que les parties civiles étaient à l'origine de l'engagement de la procédure sur un fondement manifestement erroné et devant aboutir à une décision d'incompétence ; qu'en jugeant néanmoins quela prescription avait été régulièrement suspendue au bénéfice des parties civiles, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de violation des articles L. 113 et L. 116 du Code électoral, 574, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que, l'arrêt du 12 mai 1998 attaqué a renvoyé Joseph X... devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité de fraude électorale ;

"aux motifs qu'il apparaît que Dambreville, auteur des manoeuvres tendant à l'altération des résultats du scrutin, a agi sous la pression d'Elie X..., dans son cabinet de maire et à huis clos, en présence d'une partie seulement des membres du bureau centralisateur, sans qu'aucun membre de la commission de contrôle ait été consulté, et alors que celui-ci ne pouvait ignorer que le bureau centralisateur n'avait pas le pouvoir d'opérer ces changements ;

"alors, d'une part, que, dans son mémoire complémentaire régulièrement déposé le 20 avril 1998, Joseph X... contestait toute pression de sa part sur les membres du bureau centralisateur et citait, pour preuve, la déclaration de Younouss Goulam Omarjee, selon laquelle : "le soir des faits, je me souviens que le maire nous a dit : "voilà ce que dit le Code, à vous de décider en votre âme et conscience" " ; que l'arrêt attaqué, qui déduit des "témoignages" l'existence de pressions, c'est-à-dire l'élément matériel de la complicité, sans répondre à ce moyen essentiel de défense démontrant l'absence de toute pression de la part de Joseph X..., ne caractérise pas légalement l'infraction pour laquelle l'intéressé est renvoyé, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé le 7 avril 1998, Joseph X... faisait encore valoir que c'était sur les conseils de son avocat qu'il avait présenté au bureau centralisateur une requête en annulation des bulletins litigieux ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer que le maire ne pouvait ignorer l'impossibilité, pour le bureau centralisateur, d'opérer des changements de résultats, c'est-à-dire qu'il avait agi par inobservation volontaire de la loi, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense démontrant l'absence d'élément intentionnel de la part de Joseph X..., ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs ;

I - Sur les pourvois des 10 octobre 1997 et 19 mai 1998 contre les arrêts des 22 février 1994 et 2 mai 1995 ;

Les déclare IRRECEVABLES ;

II - Sur les autres pourvois ;

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82743
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) INSTRUCTION - Nullités - Effets - Retrait du dossier des pièces annulées - Portée - Infraction au code électoral - Procès verbal de recensement des votes.


Références :

Code de procédure pénale 174
Code électoral R69

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1994-02-22 1995-05-02 1998-05-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-82743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82743
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