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02/03/1999 | FRANCE | N°98-82531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-82531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 1998, qui l'a condamné, pour le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin, à 50 000 francs d'amende, a ordonné à ses frais la publication de la décision, l'a dispensé d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a prononcé s

ur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LEVY Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 janvier 1998, qui l'a condamné, pour le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin, à 50 000 francs d'amende, a ordonné à ses frais la publication de la décision, l'a dispensé d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-2, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de recours aux services d'un travailleur clandestin ;

"aux motifs qu'il ressort des faits et circonstances de la cause que Didier Z..., ancien salarié de Christian A..., a travaillé exclusivement pour celui-ci ; qu'il convient de souligner que s'il devait travailler seul à l'origine, comme Christian A... l'a reconnu, Didier Z... a rapidement eu recours à des agents de sécurité porteurs du badge CBS qui étaient surveillés par les contrôleurs de cette entreprise ; que ces éléments démontrent que Christian A..., auprès duquel M. X... s'était plaint de ce qu'il n'était pas payé et qui était considéré comme le "patron" par Didier Z..., ne pouvait ignorer l'existence du travail clandestin réalisé à son profit ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu Christian A... qui aurait dû s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations sociales et fiscales en application des dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail, coupable d'avoir, en pleine connaissance de cause, eu recours aux services d'un travailleur clandestin (article L. 324-9 du même Code) ;

qu'il y a lieu, toutefois, en faisant application plus modérée de la loi pénale à Christian A... qui n'a pas d'antécédents judiciaires, de le condamner à une amende de 50 000 francs et de dire que cette peine ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

qu'enfin, sera ordonnée la publication, en application des dispositions de l'article L. 362-4 du Code du travail, par extraits et aux frais du condamné de la présente décision, dans le journal "Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment" ;

"alors, d'une part, que l'obligation de vérification prescrite par l'article L. 324-14, alinéa 3, du Code du travail est spécifiquement sanctionnée par la solidarité financière de l'entrepreneur avec son sous-traitant pour le paiement des diverses taxes et cotisations relatives au travail clandestin auquel aura eu recours le sous-traitant ; qu'en condamnant néanmoins l'entrepreneur principal pour ne s'être pas assuré de la régularité de la situation de son cocontractant au regard des dispositions, purement civiles, du texte précité, la Cour a méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;

"alors, en tout état de cause, qu'en ne caractérisant aucun élément distinct de l'abstention précitée pour établir le caractère intentionnel de l'infraction mise à la charge du prévenu, la Cour a derechef privé sa décision de motifs et méconnu le principe de légalité" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la société Priorité Service Sécurité (PSS), créée en mars 1996, entreprise de gardiennage qui exerçait son activité sans respecter les obligations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail, assurait des vacations d'agent conducteurs de chiens, pour le compte de son unique client, la société Croc Blanc Surveillance (CBS), ayant le même objet social, dirigée par Christian A... ; que les factures atteignaient des montants qui ont varié de 27 000 francs à 54 000 francs, de mars à juillet 1996 ; qu'elle ajoute que Christian A..., qui s'est abstenu de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 324-14 dudit Code, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, ne pouvait ignorer que la société PSS, qui était sous sa complète dépendance économique et qu'il réglait à terme de 2 mois, n'avait pas les moyens de respecter ses obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82531
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Travail clandestin - Recours aux services d'un entrepreneur clandestin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition.


Références :

Code du travail 324-9 al. 2, 324-10 et 324-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-82531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82531
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