La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°98-82435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-82435


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Claude,

- X... Guy,

- A... Gérard,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date des 7 novembre 1996 et 19 février 1998, qui, le premier a, notamment, rejeté une demande d'actes présentée par Claude Y..., et, le second, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;

La

COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Claude,

- X... Guy,

- A... Gérard,

contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date des 7 novembre 1996 et 19 février 1998, qui, le premier a, notamment, rejeté une demande d'actes présentée par Claude Y..., et, le second, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me de B... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation des 14 octobre et 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction ;

Vu les mémoires produits ;

I - Sur le pourvoi de Claude Y... contre l'arrêt du 7 novembre 1996 ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce pourvoi, formé le 6 mars 1998 contre ledit arrêt, notifié à la personne du mis en examen et à son avocat, par lettres recommandées du 7 novembre 1996, est irrecevable comme tardif ;

II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 19 février 1998 ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de ce que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 novembre 1996 - objet du pourvoi n° D 98/82.436 - rejetant la demande d'acte d'instruction du mis en examen, devra entraîner de plein droit la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de renvoi qui en est la suite nécessaire ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1996 entraîne l'irrecevabilité du moyen pris de la cassation dudit arrêt ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de la violation des articles 194, 197 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l''arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier a été communiqué au procureur général ;

"alors que, lorsque l'information à laquelle il a été procédé par la chambre d'accusation, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale abrogé, est terminée, c'est à la chambre d'accusation qu'il incombe, en vertu de l'article 682, alinéa 3, du même Code, d'ordonner par arrêt la communication du dossier au procureur général pour qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 du même Code ; qu'en ne comportant aucune énonciation sur ce point, la chambre d'accusation met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ;

Et sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, proposé par Me de B... pour Guy X... et Gérard A..., pris de la violation des articles 194, 197 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le dossier a été communiqué au procureur général ;

"alors que lorsque l'information à laquelle il a été procédé par la chambre d'accusation, désignée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale abrogé, est terminée, c'est à la chambre d'accusation qu'il incombe, en vertu de l'article 682, alinéa 3 du même Code, d'ordonner, par arrêt, la communication du dossier au procureur général pour qu'il soit satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 dudit Code ; qu'en ne comportant aucune énonciation sur ce point, la chambre d'accusation met la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son entier contrôle sur la régularité de la procédure" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le dossier contenant les réquisitions du procureur général a été déposé au greffe de la chambre d'accusation le 13 novembre 1997 et que, le même jour, ont été adressées par lui aux parties et à leurs avocats les lettres recommandées les informant que l'affaire sera examinée à l'audience de ladite chambre du 2 décembre 1997 ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Claude Y..., pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable le mémoire déposé par Claude Y... ;

"alors qu'en se bornant dans le dispositif à déclarer irrecevable le mémoire déposé par le conseil de Claude Y..., sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier dans les motifs, ni les raisons de cette décision, ni si elle avait fait le cas échéant une exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ;

"et alors qu'il résulte de la télécopie figurant au dossier qu'elle a été expédiée et reçue par le greffe de la chambre d'accusation le 1er décembre 1997 à 17 heures 37" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Claude Y... a produit, par télécopie reçue le 1er décembre 1997 à 17 heures 37, en vue de l'audience du 2 décembre 1997, un mémoire que le greffier de la chambre d'accusation a visé ce même jour à 9 heures ;

qu'en le déclarant irrecevable, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, selon ce texte, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celles indiquées par le visa du greffier ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Me de B... pour Guy X..., pris de la violation des articles 177, 178 du Code pénal abrogé, 432-11, 433-1 et 433-2 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Guy X... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;

"aux motifs que sur Courcouronnes, c'était Mme de Z... qui s'occupait principalement du client et traitait avec le maire Briantais, qui, connaissant les règles de répartition entre MM. C... et la Sages, négociait avec Guy X... et les entreprises la répartition sur les marchés à venir à Courcouronnes (p. 19, 2è ) ; la mission d'assistance de la Sages a consisté à organiser une réunion à la mairie de Courcouronnes où ont été convenus les moyens propres à permettre que soit donné un avis favorable au permis de construire dont l'obtention conditionnait la cession ultérieure des terrains convoités (p. 20 in fine et p. 21 in limine) ; le maire a donné un avis favorable au permis de construire demandé par la société Promogim (p. 21, 2 ) et a celui demandé par Arc Gestion (P. 21, 3 ) ; que la commune n'avait aucun pouvoir d'intervention, les seules interventions possibles découlant des relations des hommes entre eux (p. 22, 3ème ) ;

"alors que le trafic d'influence n'est susceptible d'être caractérisé qu'à condition que les offres ou dons aient eu pour but précis l'accomplissement d'un acte dans l'exercice des fonctions ;

qu'en constatant que le pouvoir de décision sur les permis de construire ne relevait pas de la commune, et en imputant pourtant ces faits à Guy X..., poursuivi en sa qualité de maire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de trafic d'influence doit être caractérisé ; qu'en ne relevant aucun élément essentiel susceptible de caractériser que Guy X... ait eu l'intention d'user abusivement de son influence, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Me de B... pour Gérard A..., pris de la violation des articles 177, 178 du Code pénal abrogé, 432-11, 433-1 et 433-2 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gérard A... devant le tribunal correctionnel du chef de trafic d'influence ;

"aux motifs, qu'en septembre 1986, Gérard A... est devenu salarié d'Aravis sans qu'aucune convention ne soit signée, et il l'est demeuré jusqu'en juin 1991 ; qu'en février 1991, sa rémunération s'élevait à la somme de 9 511 francs (p. 26, 1er ) ; que les circonstances dans lesquelles Gérard A... est ainsi devenu salarié n'étaient pas clairement établies (p. 26, 2ème ) ; que, selon M. C..., le salaire de Gérard A... entrait dans le cadre de la répartition habituelle 2/3-1/3 pratiquée par la Sages sur les "commissions" versées par les entreprises lors de l'attribution des marchés publics, ce salaire figurant pour sa comptabilité, en débit sur la fiche Petit-Couronne de son onoring-book ; qu'une coopération entre Gérard A... et la Sages", Mme de Z... servant d'intermédiaire, devait se réaliser sur des marchés passés par la ville de Petit-Couronne (p. 26, avant-denier ) ; que M. C... explique qu'Aravis n'était en réalité qu'un doublon de la Sages destiné à éviter que cette dernière ne dépasse 9 salariés ; qu'Aravis avait essentiellement pour mission de prendre en charge les élus salariés de M. C... sous un prétexte quelconque (p. 29, 2ème ) ;

"alors que le délit de trafic d'influence n'est constitué qu'autant que l'offre ou le don agréé a été fait "sans droit" et ne correspond à aucune prestation réelle ; qu'en relevant que Gérard A... avait bien été salarié de la société Aravis et avait perçu un salaire de 9 511 francs en février 1991, sans constater que ce salaire était dépourvu de toute contrepartie réelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

"alors que ce délit n'est susceptible d'être caractérisé qu'à condition que les offres ou dons aient eu pour but précis l'accomplissement d'un acte dans l'exercice des fonctions ; qu'en ne considérant pas le but précis qu'aurait visé le comportement de Gérard A..., la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;

"alors que l'élément intentionnel du délit de trafic d'influence doit être caractérisé ; qu'en relevant que Gérard A... était salarié de la société Aravis, sans constater qu'il connaissait les liens qui unissaient cette société à une autre société, la Sages, la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 novembre 1996 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 19 février 1998 :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82435
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1996-11-07 1998-02-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-82435


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82435
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award