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02/03/1999 | FRANCE | N°98-81638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-81638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé le prévenu ;

La COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents :

M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé le prévenu ;

La COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le délai imparti par l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 aux juridictions pénales pour statuer au fond n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel ait entendu à l'audience des débats du 9 décembre 1997 les avocats de X..., partie civile intimée, avant d'entendre l'avocat du prévenu appelant, cette irrégularité n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de la partie civile qui avait connaissance des moyens invoqués au soutien de l'appel par les conclusions écrites du prévenu, déposées à l'audience du 7 octobre 1997 ;

D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., avocat, a poursuivi Y..., journaliste, du chef de diffamation publique envers un particulier, devant le tribunal correctionnel, à la suite de la chronique tenue par celui-ci sur les ondes de RCI le 1er décembre 1995, au cours de laquelle il s'est exprimé en ces termes :

"Aujourd'hui, aux assises de Basse-Terre, pour une affaire de faux en écriture publique : C'est donc ce soir que A... sera fixé sur son sort au terme de trois jours d'un procès à rebondissement. C'est ainsi que durant trois heures, hier, B... s'est présentée à la barre. L'ancienne maîtresse de l'accusé a eu un accrochage avec l'un de ses quatre défenseurs. Dans son intervention, elle a reproché à Me X... de l'avoir reçue dans son cabinet et de l'avoir agressée sexuellement.

"Mercredi soir, en plein procès, le feu ravageait la maison de l'accusé et l'avocat de la défense de s'en remettre publiquement au phénomène surnaturel. Hier soir, ce même avocat, l'ex-bâtonnier X..., qui se voyait accusé par le principal témoin de cette affaire, d'agression sexuelle dans le secret de son cabinet.

"Accusation de B... avec forces détails qu'il ne serait pas convenable d'évoquer ici.

"Le conseil général, qui avait été victime, ne s'est pas manifesté. Un témoin qui devient le personnage central au point d'être interrogé pendant près de trois heures, presque comme un accusé, un ex-ténor du barreau, accusé d'agression sexuelle. Curieux procès en vérité !"

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel, après avoir relevé que les propos incriminés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un compte-rendu de débats judiciaires, s'agissant d'une chronique quotidienne au cours de laquelle ont été citées, à trois reprises, les accusations d'agression sexuelle portées à l'encontre de Me X..., par un témoin d'un procès se déroulant devant la cour d'assises de la Guadeloupe, énonce que, ce faisant, le prévenu "s'est contenté de faire mention desdites accusations sans évoquer celles-ci en détail et sans assortir ses propos de commentaires blessants et malveillants ou d'appréciations personnelles de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et ce, même s'il passe sous silence le fait que Me X... a formellement dénié les accusations portées à son encontre, étant observé que le journaliste C... avait fait état des dénégations au cours de son compte-rendu d'audience" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, en faisant bénéficier le prévenu de l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'elle avait constaté que la chronique litigieuse, au cours de laquelle avaient été rapportés les propos diffamatoires envers Me X..., ne constituait pas un compte-rendu des débats judiciaires au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 janvier 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81638
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Compte rendu des débats judiciaires - Définition.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-81638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81638
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