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02/03/1999 | FRANCE | N°98-81628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-81628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre A..., B..., C... et D..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de tous les prévenus, par suite du désistement formulé par le plaignant à l'éga

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre A..., B..., C... et D..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de tous les prévenus, par suite du désistement formulé par le plaignant à l'égard des trois premiers, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'égard de la dernière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que le délai imparti par l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 aux juridictions pénales pour statuer au fond n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une émission télévisée au cours de laquelle D... a tenu des propos diffamatoires à l'égard de X..., celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière et tous autres, des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, A..., directeur régional de la chaîne Z..., en qualité d'auteur principal, B... et C..., journalistes,

ainsi qu'D..., en qualité de complices ; que, devant le tribunal, X... a déclaré se désister de son action à l'égard des trois premiers prévenus susnommés ;

Attendu que le tribunal lui a donné acte de son désistement et a constaté que celui-ci éteignait l'action publique à l'égard de tous les auteurs et complices des faits poursuivis ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que les quatre prévenus ayant été renvoyés pour des propos tenus au cours d'une seule émission télévisée, qui ont été dénoncés par le plaignant par une même plainte, ce dernier n'est pas autorisé à arrêter la poursuite à l'égard de certains auteurs ou complices de l'infraction pour la laisser continuer envers d'autres, et énonce qu'en matière de diffamation, le désistement du plaignant opère in rem et étend son effet à tous co-auteurs ou complices ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, co-auteurs ou complices des faits poursuivis ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81628
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle - Poursuite par voie de plainte avec constitution de partie civile - Renvoi d'un auteur principal et de trois complices - Désistement devant le tribunal à l'égard de l'auteur principal et de deux complices - Effet à l'égard de tous les prévenus.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 49

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, 06 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-81628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81628
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