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02/03/1999 | FRANCE | N°98-81405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-81405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Taïeb,

- X... Essaïd,

- X... Laîd,

- X... Zineb,

- X... Baya,

-

X... Saliha, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Taïeb,

- X... Essaïd,

- X... Laîd,

- X... Zineb,

- X... Baya,

- X... Saliha, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1998, qui a déclaré irrecevables en l'état leurs constitutions de partie civile contre personne non dénommée pour tentative d'homicide volontaire et complicité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit Taïeb X... et les consorts X... irrecevables en leur constitution de partie civile, décision équivalant à un refus d'informer ;

"aux motifs que par un arrêt du 22 janvier 1998, Taïeb X... a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, estimant que les faits reprochés par la partie civile au gendarme Auffray ne constituaient qu'une riposte à l'agression dont celle-ci aura à répondre devant la cour d'assises ; qu'en l'état, Taïeb X... ne peut invoquer un préjudice ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés dans la plainte ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne peut constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'un plaignant, et ainsi refuser d'informer, que si les faits dénoncés par la plainte ne peuvent légalement comporter de poursuite ou si ces faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou ne sont pas de nature à causer un préjudice direct à la partie civile ; qu'en l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire et de complicité dénoncés dans la plainte avaient causé un préjudice corporel incontestable à la partie civile, et étaient susceptibles de qualification pénale ; qu'en refusant néanmoins d'informer, au motif que le plaignant ne pouvait invoquer de préjudice en relation avec les faits dénoncés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1998 n'ayant pas préjugé de l'éventuelle culpabilité de Taïeb X..., ni du caractère légitime de la "riposte" du gendarme Auffray, la plainte avec constitution de partie civile visait, précisément, à obtenir une instruction sur la question de savoir si le tir effectué par le gendarme Auffray était justifié, ou s'il ne constituait pas une infraction pénale, à l'origine du préjudice corporel de Taïeb X... et du préjudice subi par sa famille ;

qu'en justifiant sa déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile par l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1998, la chambre d'accusation a attribué à cet arrêt une autorité qu'il n'a pas, et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en déclarant, en l'état d'un préjudice corporel certain subi par la partie civile à la suite des faits dénoncés par la plainte, irrecevable la constitution de partie civile, au motif que la partie civile ne pouvait invoquer un préjudice en relation avec les faits dénoncés, la chambre d'accusation a confondu le problème de la réalité du préjudice et son lien de causalité avec les faits dénoncés (en l'espèce incontestable) et l'éventuelle irresponsabilité pénale pouvant être invoquée par l'auteur des faits dénoncés, problème relevant de la seule juridiction du fond et à tout le moins du résultat d'une instruction réelle ; qu'elle ne pouvait trancher cette question à ce stade de la procédure, avant toute instruction, sans excéder ses pouvoirs" ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de l'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Taïeb X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de tentative d'homicide volontaire et complicité, en exposant que, lors de son interpellation dans une procédure suivie pour trafic de stupéfiants, il avait été blessé par un tir des militaires de la gendarmerie ; que, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant à voir déclarer la plainte irrecevable, le juge d'instruction a rendu une ordonnance en sens contraire ; qu'Essaïd, Laïd, Saliha, Baha et Zineb X... se sont constitués à leur tour parties civiles ; que le ministère public a relevé appel de l'ordonnance admettant la recevabilité de la plainte ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient que Taïeb X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique par un arrêt de mise en accusation constatant que le tir dont il a été victime ne constituait qu'une riposte à l'agression dont il aura à répondre ; qu'elle en déduit qu'en l'état, Taïeb X... ne peut invoquer un préjudice ne serait-ce que possible, en relation avec les faits dénoncés dans la plainte et que les constitutions de parties civiles sont donc irrecevables en l'état ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision d'irrecevabilité, fondée uniquement sur la circonstance que des poursuites étaient pendantes à l'encontre du plaignant pour des faits en relation avec ceux dénoncés dans sa plainte, équivalait à un refus d'informer hors les cas prévus par la loi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée par application de l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 10 février 1998 et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer,

ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81405
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Arrêt d'irrecevabilité - Arrêt équivalent à un refus d'informer - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 86

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-81405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81405
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