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02/03/1999 | FRANCE | N°98-81098

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-81098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 250 francs et à 8 amendes de 1 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Des

portes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 septembre 1997, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 250 francs et à 8 amendes de 1 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les contraventions reprochées à Joël X... ont été constatées entre les mois de mai et octobre 1995 ; que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre les mois de septembre 1995 et mars 1996 ; qu'à la suite de sa réclamation, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police par acte en date du 9 juillet 1996 ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les titres exécutoires puis, après leur annulation par la réclamation de l'intéressé, la citation à comparaître, ont été délivrés avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;

D'où il suit que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir relevé le caractère interruptif de ces actes sans en avoir précisé la date, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'argumentation du prévenu qui soutenait que la présomption de responsabilité édictée par l'article L. 21-1 du Code de la route était incompatible avec les dispositions de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet, ces dispositions conventionnelles n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie ; qu'elles ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les chefs de ses conclusions alléguant la nullité des titres exécutoires, dès lors que ce moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11 du Code pénal, défaut de réponse ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'il était illégal de ne pas permettre à l'usager de payer la redevance due au titre du stationnement avec des billets de banque, la cour d'appel énonce que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 relatif aux revenus des domaines nationaux impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, en outre, que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la zone de stationnement payant n'était pas signalée par le panneau réglementaire B6 B4, la cour d'appel retient notamment que l'implantation d'un tel panneau est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques publiées le 28 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des transports N 50 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81098
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Réception de la réclamation du contrevenant - Portée.

(sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention de police - Preuve - Présomption - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire.

(sur le cinquième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.


Références :

Code de la route 421-1 et R44
Code de procédure pénale 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-2
Décret du 05 novembre 1870 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-81098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81098
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