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02/03/1999 | FRANCE | N°98-80987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 ja

nvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 210, 211 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur avait déclaré n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que Me Z... s'est rendu dans ces différents lieux et il a dressé le constat suivant "comme les photographies prises peuvent en témoigner, il n'y a aucune ferraille ou objet ou matériel propre à l'activité de sculpture dans le Parc aux Boeufs et dans le garage dit "aux espagnols " ; il en est de même en ce qui concerne le troisième garage sur la droite en partant de la maison, et le hangar à la vis ; cette constatation vaut pour l'ensemble de la ferme ; je peux également constater que la maison située en dehors des murs, en face du grand hangar en tôles, est vide de tout objet ou meuble qui pourrait laisser présumer que quelqu'un y demeure ; au contraire, cette maison est en réparation et des ouvriers y travaillent" ; qu'il résulte du procès-verbal établi le 25 août 1992 par l'inspecteur divisionnaire Guerin que la visite des locaux de la ferme n'a permis de constater que la présence de très rares objet appartenant à Chantal X... ; qu'en revanche dans le bois de Champdoeil, situé au milieu des champs à environ un kilomètre de la ferme, a été trouvé un stock important "d'inox" et un dépôt pêle-mêle d'objets divers et dessins dans une construction servant d'abri ; qu'entendu sur commission rogatoire, Me Z... a confirmé la teneur de son constat ; qu'il a fait valoir que le délai écoulé entre la date de son constat le 8 avril 1992 et la date du procès-verbal de perquisition de police judiciaire pouvait justifier certaines différences et que la présence de certains objets tel qu'un fût rouillé n'était pas pour lui évocateur d'une création

artistique que la Cour relève que le procès-verbal de Me Z... ne concerne que les bâtiments de la ferme et qu'à l'exception de quelques très rares objets, tous les autres biens propres à l'activité de sculpture de Chantal X... ont été retrouvés par les enquêteurs à l'extérieur de ces bâtiments ; que contrairement aux allégations de la partie civile, l'information et le supplément d'information n'ont pas permis d'établir que la prescription faite dans le procès-verbal de constat rédigé par Me Z... le 8 avril 1992 ne serait pas conforme à la réalité ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions demeurées sans réponse, Chantal X... faisait valoir que Me Z..., ami d'enfance de Jean Pierre Y..., ayant fréquenté les mêmes amphithéâtres de la faculté d'Assas que le couple, et pratiquant ensemble sur les terres de la famille Y... le moto cross, connaissait parfaitement, non seulement les dépendances de la ferme qu'il visite très régulièrement et dans laquelle il laisse en garde sa moto que l'on aperçoît d'ailleurs sur certains clichés photographiques, mais aussi l'activité artistique qui y régnait depuis de nombreuses années ;

"que, contrairement aux énonciations du procès-verbal de constatation, l'huissier n'a pas procédé à une visite complète de la ferme que le caractère très succint des observations et la prise de trois photographies seulement pour un ensemble immobilier important sont d'autant plus révélateurs que l'huissier omet totalement de mentionner le dépôt d'explosif se trouvant sur site, le polygone de tir .... qu'il connaissait d'autant plus parfaitement que son office avait établi un précédent constat le 15 octobre 1990 les mentionnant ;

"que, de surcroit, l'état des lieux dressé par monsieur l'inspecteur dvisionnaire Pierre A... le 24 août 1992 révèle que des matériaux métallique, des morceaux de pierre et de métal déformés, des plaques de métal ainsi que des socles en bois se trouvent dans une grange protégés par une bâche (D. 58) ; que c'est cette même bâche avec le même amoncellement d'objets qui apparaît sur une des trois photographies prises par Me Z... lors de l'établissement du procès-verbal de constat litigieux qu'un agrandissement de cette prise de vue laisse apparaître un élément en marbre qui est le pied d'une sculpture, le reste de cette sculpture ayant été ultérieurement retrouvée au domicile des parents de son époux lors d'une perquisition effectuée par monsieur l'inspecteur Guerin ; qu'on à peine à concevoir les raisons pour lesquelles l'huissier instrumentaire n'a pas soulevé cette bâche ou n'a pas remarqué les objets apparaissant sous cette dernière ;

"qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires d'où il résultait que le constat rédigé par Me Z... n'était pas conforme à la réalité, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas aux conditions de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait pas considérer que le procès-verbal de Me Z... ne concernait que les bâtiments de la ferme après avoir rappelé les termes mêmes de ce document selon lesquels "cette constatation vaut pour l'ensemble de la ferme" et, partant, n'est pas limitée aux seuls bâtiments sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors enfin que c'est au prix d'une nouvelle contradiction de motifs que la Cour a cru pouvoir retenir que la description faite dans le procès-verbal dressé par Me Z... serait conforme à la réalité tout en relevant qu'à l'exception de quelques très rares objets tous les autres biens propres à l'activité de sculpture de Chantal X... ont été retrouvés par les enquêteurs de ces bâtiments ; qu'en effet soit, aucun objet ne se trouvait dans les bâtiments ainsi qu'en atteste le constat et ce dernier est conforme à la réalité, soit, et ainsi que le relève la Cour, quelques objets se trouvaient dans les lieux et le constat ne reflète pas la réalité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80987
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80987
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