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02/03/1999 | FRANCE | N°98-80639

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarak,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour vo

l aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarak,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tarak X... coupable de vol avec effraction ;

"aux motifs que, Catherine Y... spécifiait ne pas être en mesure de reconnaître l'individu ; que Richard Y... fournissait aux enquêteurs une description vestimentaire, faisait état d'une casquette "américaine" bleue et qu'entendu par les premiers juges à titre de renseignement, il déclarait reconnaître formellement Tarak X... ;

"alors que, dans la mesure où au moment où Tarak X... a été poursuivi puis interpellé, Richard Y... n'a reconnu que sa tenue vestimentaire et son allure générale, il était impossible que pour la première fois à l'audience ce témoin le reconnaisse formellement comme étant son prétendu voleur et qu'en ne tirant pas les conséquences légales de cette contradiction, la cour d'appel a voué sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tarak X... coupable de vol avec effraction ;

"aux motifs que, Tarak X... avait largement le temps en quittant Cagnes-sur-mer à 16 heures de venir stationner sur le parking des Ets Vigouroux, d'emprunter le chemin longeant le canal de la Siagne, de pénétrer dans la maison et d'en ressortir et après avoir pris la fuite d'entrer dans le magasin Vigouroux pour y faire quelques achats destinés à justifier sa présence en ce lieu ; qu'il est constant que Tarak X... domicilié à Antibes - Juan-Les-Pins n'a pas fourni de raison valable à sa présence à Grasse cet après-midi là ; qu'enfin, il a un intérêt manifeste à contester fermement les faits qui lui sont imputés puisqu'il a bénéficié le 29 septembre 1995 d'une libération conditionnelle à la suite d'une condamnation à sept ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, ainsi que de port, transport et détention d'armes ou munitions de 1ère ou 4ème catégorie commis en août 1991 ;

"alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et qu'en statuant par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80639
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80639
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