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02/03/1999 | FRANCE | N°98-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... François,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre lui pour délit de fuite, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'

audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... François,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1997, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre lui pour délit de fuite, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 434-10 du Code pénal, L. 2, alinéa 1er du Code de la route, 62, 101, 213, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre François A... d'avoir le 16 décembre 1994, ..., commis un délit de fuite et l'a en conséquence renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour y être jugé conformément à la loi ;

"aux motifs que la Cour relève qu'aux termes de son témoignage précis, circonstancié, renouvelé, François Y..., dont rien ne permet de suspecter l'impartialité, a désigné comme ayant provoqué l'accrochage sus-évoqué un véhicule BMW conduit par un homme d'environ 50, 60 ans, correspondant au type et à l'immatriculation de celui possédé par François A..., né le 29 décembre 1939 ; que certes, si il a parlé d'un véhicule plutôt sombre alors que celui du mis en cause photographié en plein jour ensoleillé apparaît comme beige métallisé, cet élément ne paraît pas à lui seul déterminant pour disculper François A... compte tenu de l'époque et de l'heure tardive des faits, étant rappelé que le témoin a insisté sur le fait qu'il s'était surtout concentré sur le numéro d'immatriculation ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que le policier voyant le véhicule le 6 novembre 1996 estimait qu'il était de couleur beige plutôt foncé ; que par ailleurs, étant observé que François A... ne fera état de ces deux témoignages que trois ans plus tard, les déclarations de Jean-Paul X... et Jean-Jacques Z... ne permettent pas totalement d'exclure qu'il ait pu être présent au cours de la soirée rue Richer ; qu'il existe donc des présomptions sérieuses à l'encontre de François A... d'avoir commis le délit de fuite dénoncé par la partie civile qui doivent être soumises à l'appréciation de la juridiction de jugement ;

"alors que, d'une part, la chambre d'accusation doit se borner à examiner s'il existe des charges suffisantes contre le prévenu justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en énonçant, pour décider du renvoi de François A... devant le tribunal correctionnel de Paris, que le fait que le véhicule de François A... soit de couleur claire alors que le témoin de l'accident avait parlé d'un véhicule de couleur sombre "ne paraît pas à lui seul déterminant pour disculper François A...", la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

"alors que, d'autre part, les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Z... et Jean-Paul X... confirmaient que François A... était présent vers 18 heures ... le 16 décembre 1994, Jean-Jacques Z... indiquait être parti vers 22 heures et "autant qu'il puisse s'en souvenir", il déclarait que François A... était toujours là ;

Jean-Paul X... précisait être parti vers 23 heures estimant que François A... avait dû partir peu de temps avant lui" (arrêt, p. 6, 2ème alinéa) ; qu'en décidant que ces deux témoignages ne permettaient pas totalement d'exclure que François A... ait pu être présent au cours de la soirée rue Richer, et donc en s'appuyant sur une simple hypothèse dont elle relevait elle-même le caractère hautement improbable pour refuser d'admettre que François A... n'était pas sur les lieux de l'accrochage le 16 décembre 1994, la Cour a privé sa décision de toute motivation ;

"alors qu'enfin, une personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile ne peut proposer de témoignage en sa faveur qu'au stade de l'enquête ou de l'instruction ; que la Cour a expressément relevé que Jean-Jacques Z... et Jean-Paul X... ont été entendus par les officiers de police judiciaire à la demande de François A... au mois de janvier 1997 au cours de l'enquête ; qu'en reprochant à François A... d'avoir fait état de ces deux témoignages trois ans après les faits, la Cour a méconnu les textes applicables" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ce moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80344
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation de la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80344
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