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02/03/1999 | FRANCE | N°98-80317

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société ATTINDIS représentée par TOULOTTE Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bertille C... épouse B..., Marinette A..., Catherine H... épouse Z..., Laurence G..., Guy E..., Sylvie Y... épouse D..., Corinne F... pour vol et abus de con

fiance a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société ATTINDIS représentée par TOULOTTE Jean-Louis, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Bertille C... épouse B..., Marinette A..., Catherine H... épouse Z..., Laurence G..., Guy E..., Sylvie Y... épouse D..., Corinne F... pour vol et abus de confiance a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 314-1 du Code pénal ; 427, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef de vol et d'abus de confiance ;

1 - "aux motifs que, d'une part, il apparaît, aux termes de l'information, que les déclarations des personnes mises en examen telles que recueillies lors de l'enquête initiale ne peuvent être retenues eu égard au climat particulier ayant présidé à la mise en oeuvre de cette procédure, contexte que met en lumière le rapport effectué par les gendarmes à la demande du parquet le 3 juillet 1992 ;

"alors qu'en se bornant, pour refuser toute valeur probante aux déclarations des employés mis en examen recueillies lors d'une enquête de gendarmerie, à se référer au climat particulier et au contexte de cette enquête, qui aurait été mis en lumière par un rapport du 3 juillet 1992, sans préciser quelle était la nature de ce climat et de ce contexte et quels éléments précis justifiaient que les déclarations circonstanciées des personnes mises en examen puissent être considérées comme non avenues, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

2 - " aux motifs que, d'autre part, il y a lieu d'observer que tous les employés ont indiqué que la pratique de la remise des prix était connue de la direction qui la tolérait ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que Mme X..., ex-PDG de la société, avait précisé avoir fait diligenter des enquêtes internes et n'avoir rien constaté, sinon un "trou" dans les entrées ; que cette dernière avait reconnu opérer des achats au magasin sans les régler à raison de 1 000 et 2000 francs toutes les trois semaines ; qu'elle avait fait état d'un accord tacite entre les PDG des établissements Leclerc ; que suite à cette procédure, le PDG de l'époque n'avait pas déposé plainte ; que la preuve que les pratiques de "ristournes" de prix consenties aux employés n'étaient pas tolérées par la direction n'a pas été rapportée ; que seules les remises accordées par un certain "Auguste" au rayon boucherie avait fait l'objet d'une réaction de la direction et avaient entraîné le renvoi de ce dernier ; qu'en conséquence, la preuve de l'élément intentionnel constitutif des infractions visées dans la plainte ou d'une infraction de recel d'abus de confiance n'est pas rapportée ;

"alors que, d'une part, en affirmant que tous les employés ont indiqué que la pratique des remises de prix était connue de la direction qui la tolérait, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une contradiction entre cette affirmation et le contenu des procès-verbaux dont elle l'a déduite dans la mesure où 3 des 7 employés entendus n'ont pas fait état d'une tolérance de la direction et même pour deux d'entre eux ont déclaré avoir agi à l'insu de la direction ou par vengeance ;

"alors que, d'autre part, en s'attachant à un accord entre les PDG des centres Leclerc en vertu duquel ceux-ci pourraient opérer des achats dans les magasins sans les payer, pour considérer comme régulières des remises dont avaient bénéficié des employés, la cour d'appel s'est fondée sur une considération étrangère aux faits dont elle était saisie et a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs par lesquels, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen qui se borne à discuter ces motifs, ne justifie d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale qui autorise la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit qu'en application du texte précité, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80317
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80317
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