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02/03/1999 | FRANCE | N°98-80295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marcel X... des chefs d'infractions aux règles de l'urbanisme et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 ja

nvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 6 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre Marcel X... des chefs d'infractions aux règles de l'urbanisme et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 (ancien) du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'escroquerie au jugement dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Jean Y... ;

"aux motifs qu'il n'était pas allégué que la commune de Rombas ait produit, à l'appui de son argumentation devant les différentes instances judiciaires, des pièces ou des documents qu'elle savait faux ; que le simple argument de plaidoirie, fût-il mensonger, ne saurait constituer les manoeuvres frauduleuses nécessaires à la constitution du délit d'escroquerie au jugement - que la preuve n'était pas rapportée que la commune de Rombas eût fait usage de manoeuvres frauduleuses devant les différentes instances judiciaires dans le but de tromper la religion des juges - que les décisions judiciaires dont faisait état Jean Y... et qui avaient été produites par lui-même au dossier de la procédure ne faisaient nullement état de cette emprise sur la VR 52, mais constataient effectivement que plus de 80 % du terrain de golf se situait sur la commune de Rombas et partiellement sur une partie classée au plan d'occupation des sols de la commune de Rombas comme un espace boisé à conserver ; qu'ainsi,

l'opposition de la mairie de Rombas à l'implantation du golf ne résidait pas dans l'emprise du golf sur la VR 52, mais dans sa non- conformité au plan d'occupation des sols ; que cette violation du plan d'occupation des sols de la commune de Rombas, à l'occasion de l'implantation du golf d'Amneville, et qui ont entraîné en outre, le déboisement d'un "espace boisé à conserver" avait motivé la décision du juge d'ordonner la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

"alors d'une part que, dans sa plainte, Jean Y... avait fait valoir que l'argument de plaidoirie selon lequel le golf d'Amneville portait atteinte à l'emprise de la VR 52, laquelle était seule susceptible de désenclaver la commune de Rombas, s'appuyait sur des documents et des écrits qu'elle savait devoir fouler peu de temps après (plainte page 7 et 10), ce qui, par conséquent, impliquait bien, alors qu'elle savait qu'elle allait elle- même modifier cette situation, une mise en scène destinée à tromper la religion des juges ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas allégué que la commune de Rombas eût produit, à l'appui de son argumentation devant les différentes instances judiciaires, des pièces ou documents qu'elle savait faux, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle de la plainte, la chambre d'accusation a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors d'autre part qu'en se bornant à énoncer que les décisions judiciaires dont faisait état Jean Y... et qui avaient été produites par lui-même au dossier de la procédure ne faisaient nul état de cette emprise sur la VR 52, mais constataient que plus de 80 % du terrain de golf se situait sur la commune de Rombas, la chambre d'accusation, qui n'a identifié aucune de ces décisions et n'a procédé à aucune analyse de leurs motifs a, en définitive, entaché sa décision d'un défaut de motif qui prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors enfin que le jugement rendu par le tribunal civil de Metz, le 9 avril 1992 énonce que le maire de Rombas avait fait valoir que, par arrêté, l'autorisation avait été refusée au pétitionnaire par le fait que son projet était touché par l'axe de la voie rapide 52 reportée au P.O.S et au schéma directeur nord métropole Lorraine (jugement p.10 5) ; que le jugement du tribunal correctionnel de Chalons-sur-Marne, en date du 19 février 1992, fait, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, une référence expresse (p. 3 antépénul. ) à l'arrêté du maire de Rombas du 28 juillet 1989 portant interruption des travaux et énonce que la demande de rétablissement des lieux dans leur état antérieur, formalisée à l'audience par ledit maire, constituait une réparation appropriée à la gravité des faits et qu'il avait été justifié de l'antériorité des projets de la commune de Rombas tendant notamment à la réalisation d'une voie rapide de contournement ; que l'arrêt de la Cour de Reims du 15 janvier 1993 a confirmé ce jugement après avoir approuvé les motifs du tribunal sur l'opportunité de la démolition ordonnée (arrêt p. 8 3) ; qu'il s'ensuit que c'est en se mettant en contradiction expresse avec ces décisions que la chambre d'accusation a affirmé qu'aucune d'elles ne faisait état de l'emprise du golf sur la VR 52 - qui était, précisément, la voie rapide de contournement, en sorte que, par l'effet de cette contradiction, l'arrêt attaqué se trouve privé de tout motif et que, par conséquent, il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80295
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80295
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