AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- PRINCE Valérie, épouse X...,
- Z... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, a condamné, la première, à 7 amendes de 1 000 francs chacune et, le second, à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;
La COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... et Denis Z... coupables d'avoir employé des salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical et a condamné Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes ;
"aux motifs adoptés qu' "il résulte des faits que Valérie X... et Denis Z... sont coupables des faits qui leur sont reprochés ;
"que 8 salariés ont été identifiés comme travaillant de façon irrégulière le dimanche ; qu'il convient, en conséquence, de condamner Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes" ;
"et aux motifs propres que "la permanence et la répétition des infractions justifient une aggravation de la peine" ;
"alors que la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise ou sur le dirigeant auquel ce dernier a délégué ses pouvoirs ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer à la fois Valérie X... et Denis Z... pénalement responsables des mêmes faits sans préciser lequel avait la qualité d'employeur des salariés ayant travaillé les 8 octobre, 12 novembre et 26 novembre 1995 ou de dirigeant auquel le dirigeant a délégué ses pouvoirs ;
"et alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans contradiction, relever que 8 salariés avaient été identifiés, tout en condamnant Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Valérie X... a été citée devant le tribunal de police sur le fondement des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir, dans le magasin "La Halle aux Vêtements", employé illégalement plusieurs salariés les dimanches 8 octobre, 12 novembre et 26 novembre 1995 ;
que Denis Z... a été cité, sur le même fondement, pour avoir, ces mêmes dimanches, employé illégalement d'autres salariés dans un magasin à l'enseigne "La Halle aux Chaussures" ;
Attendu qu'en cet état, les faits reprochés aux prévenus étant distincts, le moyen pris en sa première branche manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 262-1 du Code du travail :
Attendu que, selon ce texte, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Attendu qu'il est reproché à Denis Z... l'emploi de 3 salariés les dimanches 8 octobre et 12 novembre 1995 et de 2 salariés le dimanche 26 novembre 1995 ;
Qu'après l'avoir déclaré coupable de ces faits, la cour d'appel l'a condamné à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, selon la prévention, 8 salariés seulement avaient été illégalement employés par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 novembre 1997, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Denis Y... à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;
DIT que Denis Z... est condamné à 8 amendes de 1 000 francs chacune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre