La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°98-80231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 98-80231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- PRINCE Valérie, épouse X...,

- Z... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, a condamné, la première, à 7 amendes de 1 000 francs chacune et, le second, à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;

La COUR, en l'audience publique du 19 janvi

er 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Mille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- PRINCE Valérie, épouse X...,

- Z... Denis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, a condamné, la première, à 7 amendes de 1 000 francs chacune et, le second, à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;

La COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-5 et R. 262-1 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... et Denis Z... coupables d'avoir employé des salariés en méconnaissance de la règle du repos hebdomadaire dominical et a condamné Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes ;

"aux motifs adoptés qu' "il résulte des faits que Valérie X... et Denis Z... sont coupables des faits qui leur sont reprochés ;

"que 8 salariés ont été identifiés comme travaillant de façon irrégulière le dimanche ; qu'il convient, en conséquence, de condamner Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes" ;

"et aux motifs propres que "la permanence et la répétition des infractions justifient une aggravation de la peine" ;

"alors que la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise ou sur le dirigeant auquel ce dernier a délégué ses pouvoirs ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer à la fois Valérie X... et Denis Z... pénalement responsables des mêmes faits sans préciser lequel avait la qualité d'employeur des salariés ayant travaillé les 8 octobre, 12 novembre et 26 novembre 1995 ou de dirigeant auquel le dirigeant a délégué ses pouvoirs ;

"et alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans contradiction, relever que 8 salariés avaient été identifiés, tout en condamnant Valérie X... à 7 amendes et Denis Z... à 12 amendes" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Valérie X... a été citée devant le tribunal de police sur le fondement des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail pour avoir, dans le magasin "La Halle aux Vêtements", employé illégalement plusieurs salariés les dimanches 8 octobre, 12 novembre et 26 novembre 1995 ;

que Denis Z... a été cité, sur le même fondement, pour avoir, ces mêmes dimanches, employé illégalement d'autres salariés dans un magasin à l'enseigne "La Halle aux Chaussures" ;

Attendu qu'en cet état, les faits reprochés aux prévenus étant distincts, le moyen pris en sa première branche manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 262-1 du Code du travail :

Attendu que, selon ce texte, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

Attendu qu'il est reproché à Denis Z... l'emploi de 3 salariés les dimanches 8 octobre et 12 novembre 1995 et de 2 salariés le dimanche 26 novembre 1995 ;

Qu'après l'avoir déclaré coupable de ces faits, la cour d'appel l'a condamné à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, selon la prévention, 8 salariés seulement avaient été illégalement employés par le prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et attendu que, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 novembre 1997, mais seulement en ses dispositions ayant condamné Denis Y... à 12 amendes de 1 000 francs chacune ;

DIT que Denis Z... est condamné à 8 amendes de 1 000 francs chacune ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80231
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen pris en sa seconde branche) CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Peines - Amende - Erreur sur le nombre d'infractions poursuivies.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code du travail R262-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 05 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°98-80231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award