AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PRINCE Valérie, épouse X...,
contre l'arrêt n° 870 de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 3 amendes de 2 000 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, écartant l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant de l'exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ;
"aux motifs adoptés que "le contrôleur du travail a pris soin de noter en première page du procès-verbal que l'état civil du pénalement responsable ne lui avait pas été communiqué par les personnes présentes lors du contrôle ; qu'en l'état, Valérie Y... ne peut se prévaloir du fait que le procès-verbal ne lui avait pas été communiqué dès lors que les services de contrôle ne connaissaient pas son identité ; qu'au surplus, il est indiqué en page 2 du procès-verbal qu'un courrier a été adressé à l'employeur le 18 octobre 1995 l'informant de la contravention relevée" ;
"alors que tout manquement aux prescriptions du 3ème alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail constitue en lui-même une atteinte au droit de la défense ; qu'il importe peu que le contrôleur du travail n'ait pas connaissance du nom de la personne pénalement responsable ou qu'un courrier ait été adressé à l'employeur en l'informant de la contravention ; qu'il lui appartient de remettre à l'employeur un exemplaire du procès-verbal ; qu'en effet, les poursuites sont irrégulières dès lors qu'un exemplaire du procès-verbal n'a pas été remis au contrevenant" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'un exemplaire du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail ne lui a pas été remis, dès lors que la formalité prescrite par l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail ne s'impose qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, auxquelles ne peuvent être assimilées celles, distinctes, régissant le repos hebdomadaire ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;