AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
de Mme Y... et autres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Mlle X... et autres, les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 1997) d'avoir rejeté son recours contre une délibération du conseil de famille de Mlle X... ayant voté la vente du Château de Z..., possédé en indivision par la majeure protégée et Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de préciser si la vente était judiciaire ou amiable, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les conditions auxquelles la loi soumet une telle délibération, le Tribunal a violé l'article 459 du Code civil et les articles 1271 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la vente ait été autorisée à l'amiable, la délibération litigieuse ne précisait pas le prix et les stipulations du contrat, en violation de l'article 459, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer que la vente soit judiciaire, le motif tiré de ce que l'intérêt de la majeure protégée serait de voir sa moitié indivise vendue éventuellement à l'amiable plutôt qu'à la barre du tribunal serait sans application, de sorte que la décision serait dépourvue de motifs en violation des articles 457 et suivants du Code civil et 1271 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que le conseil de famille s'était borné à voter le principe de la vente, ce qui supposait qu'une nouvelle délibération préciserait ses modalités ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, il a, à bon droit, décidé que les dispositions susvisées n'avaient pas été violées ; que les griefs sont dépourvus de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux parties défenderesses la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.