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02/03/1999 | FRANCE | N°97-86051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-86051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Stéphane,

- A... Philippe,

- G... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1997, qui les a respectivement condamnés, le premier et le deuxième, pour vols aggravés, recel de vol aggravé et infraction douanière, à la peine d'un an d'emprisonnement et solidairement à des pénalités dou

anières, le troisième, pour vols aggravés et recel de vol aggravé, à la peine d'un an d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Stéphane,

- A... Philippe,

- G... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1997, qui les a respectivement condamnés, le premier et le deuxième, pour vols aggravés, recel de vol aggravé et infraction douanière, à la peine d'un an d'emprisonnement et solidairement à des pénalités douanières, le troisième, pour vols aggravés et recel de vol aggravé, à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. E..., Mmes F..., Chanet conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me X..., de Me D..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Stéphane Z... et Philippe A... et pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Mazières président, de MM. Cardon et Messias conseillers, sans mentionner la composition lors du délibéré et indique que la décision a été lue par M. Mazières siégeant seul ;

"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction l'arrêt qui indique une composition différente de la Cour lors des débats et du prononcé sans mentionner sa composition lors du délibéré" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Paul G... et pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Mazières président, de MM. Cardon et Messias conseillers, sans mentionner la composition lors du délibéré et indique que la décision a été lue par M. Mazières siégeant seul ;

"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction l'arrêt qui indique une composition différente de la Cour lors des débats et du prononcé sans mentionner sa composition lors du délibéré" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Stéphane Z... et Philippe A... et pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 311-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe A... et Stéphane Z... coupables de vol aggravé de deux conteneurs de vanille ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que pour sortir les conteneurs du Havre, la complicité des dockers était nécessaire ;

que le jour du vol, Stéphane Z... avait appelé Arnaud B... à dix reprises ; qu'il était manifeste que les conversations téléphoniques en cause ne pouvaient porter que sur le déroulement des différentes phases du vol et du transport de la vanille ; que, concernant Philippe A..., un planning de travail avait été découvert dans lequel la date du 7 octobre 1994 avait été surlignée, aucune autre date ne bénéficiant de cette notation particulière ; qu'il était évident que ce surlignage s'expliquait par le fait que Philippe A... devait participer ce jour-là à une opération particulière, en l'occurrence le vol de deux conteneurs ; que M. C... avait précisé avoir vu, lors du chargement des conteneurs, un homme conduire le cavalier et un homme dans un cabanon regarder le chargement ; que ceux-ci pourraient correspondre à Stéphane Z... et à Philippe A... ;

"et aux motifs, propres, qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges, lesquels répondaient à l'argumentation développée devant la Cour ;

"alors, d'une part, que le vol suppose la participation matérielle du prévenu à la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que faute d'avoir caractérisé la réunion des éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé qu'il était manifeste que les onze conversations téléphoniques entre Stéphane Z... et Arnaud B... ne pouvaient porter que sur le déroulement des différentes phases du vol et du transport de la vanille, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation reposant sur une hypothèse non étayée de preuves, entachant encore sa décision d'un défaut de motifs ;

"alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que les échanges téléphoniques du 7 octobre 1994 se rapportaient à l'opération "en cours de réalisation", ce qui excluait que Stéphane Z... pût être dans le même temps sur les quais du Havre en train de participer au vol, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, encore, qu'en ayant énoncé que le surlignage de la date du 7 octobre 1994 sur l'agenda de Philippe A... s'expliquait uniquement par sa participation au vol des deux conteneurs de vanille, la cour d'appel a encore procédé par voie de simple affirmation, entachant de nouveau sa décision de défaut de motifs ;

"alors, de surcroît, qu'en ayant énoncé que les deux hommes aperçus par M. C... "pourraient" correspondre à Stéphane Z... et à Philippe A..., la cour d'appel a une nouvelle fois statué par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs ;

"alors, enfin, qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Philippe A... qui faisait valoir qu'il était établi que son service sur le quai n'avait commencé que douze heures après la commission des faits et aux conclusions de Stéphane Z... qui invoquait son état de santé rendant impossible la commission de l'infraction, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Stéphane Z... et Philippe A... et pris de la violation des articles 423-2 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Philippe A... et Stéphane Z... coupables de soustraction de marchandises sous douane et les a condamnés à une amende de 7 575 686 francs et à des droits et taxes éludés pour 296 897 francs ;

"aux motifs que la vanille dérobée en octobre 1994 se trouvait sur terminal, déclarée en transbordement ; qu'elle était sous douane au moment du vol ; que la soustraction de marchandises sous douane est réputée importation sans déclaration ; que la responsabilité de Philippe A..., repérage du conteneur, et de StéphaneGuillou, conduite du cavalier, était engagée en leur qualité d'auteurs de la soustraction de la marchandise sous douane ; que la valeur de la marchandise dérobée était de 7 576 686 francs ;

"alors que la soustraction de marchandises sous douane suppose le vol de marchandises placées dans un entrepôt de douane ; qu'en retenant Philippe A... et Stéphane Z... dans les liens de la prévention sans avoir caractérisé à leur encontre leur participation matérielle au vol des conteneurs de vanille, les juges ont privé leur décision de motifs" ;

Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Stéphane Z... et de Philippe A... du chef de vols aggravés en énonçant, malgré leurs dénégations, que leur participation était nécessaire à la sortie des deux conteneurs de vanille du port du Havre, la juridiction du second degré relève, par motifs adoptés des premiers juges reproduits au moyen, que la responsabilité des prévenus est engagée en leur qualité d'auteurs de la soustraction de la marchandise sous douane ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Stéphane Z... et Philippe A... et pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné les prévenus aux dépens de l'action civile et de l'action douanière ;

"alors que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés" ;

Attendu que tant les dépens figurant dans la partie du dispositif de l'arrêt consacrée à l'action civile que les dépens de l'action douanière auxquels les premiers juges ont condamné les prévenus par le jugement entrepris et que la cour d'appel confirme en toutes ses dispositions n'entrent pas dans la catégorie des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police visés par l'article 800-1 du Code de procédure pénale, qui, seuls, sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86051
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le quatrième moyen) FRAIS ET DEPENS - Eléments - Dépens de l'action civile et de l'action douanière - Inclusion (non).


Références :

Code de procédure pénale 800-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-86051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86051
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