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02/03/1999 | FRANCE | N°97-85617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-85617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 septembre 1997, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier

1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 septembre 1997, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2, L. 124-2-1, L. 231-3, L. 233-5-1, L. 262-2, L. 263-2 du Code du travail, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infractions à la législation sur la sécurité du travail ;

"aux motifs que, "dans une lettre du 8 février 1991 jointe au dossier de la procédure, l'inspection du travail avait signalé à la direction de la société X... que plusieurs presses présentaient une sécurité insuffisante et avait rappelé l'obligation légale d'une vérification trimestrielle par une personne qualifiée" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4 considérant) ; "que Jean-Jacques X..., ainsi alerté par l'inspection du travail, ne peut invoquer son ignorance de la situation ; qu'il aurait dû prendre les dispositions nécessaires, afin que l'obligation de vérification trimestrielle soit respectée et que le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité soit scrupuleusement assuré ; qu'il aurait dû, par ailleurs, sachant que les intérimaires sont exposés à des risques particuliers lorsqu'ils travaillent sur des machines dont ils n'ont pas l'habitude, veiller à ce qu'une formation renforcée leur soit dispensée, conformément à la loi" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5 considérant) ; "que le prévenu ne fournit aucune indication sur les initiatives qu'il a pu prendre en ce sens, tout particulièrement après la mise en garde de l'inspection du Travail ; que cette mise en garde est apparemment demeurée sans effet ; que Jean-Jacques X... a donc commis, par sa négligence, une faute personnelle qui entraîne sa responsabilité pénale pour l'ensemble des infractions poursuivies" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 6 considérant) ;

"alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ;

que tel n'est pas le cas lorsque celui-ci a accompli des diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que Jean-Jacques X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 11, 1er attendu), que la société qu'il dirige avait conclu avec la société Cep un contrat stipulant que celle-ci entretiendrait la machine qui a blessé la victime, la vérifierait tous les 3 mois et prendrait toutes les mesures propres à la prévention des accidents ; qu'il ressort, en outre, des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident, s'interposaient, entre Jean-Jacques X... et la victime, un directeur général, lequel était plus spécialement chargé de l'usine où l'accident s'est produit, un directeur industriel et un chef d'atelier ;

qu'en s'abstenant de rechercher si Jean-Jacques X... n'avait pas, tant parce qu'il a conclu une convention avec la société Cep que parce qu'il a veillé à l'encadrement de son personnel, accompli les diligences normales qui, compte tenu de la nature de sa mission ou de ses fonctions, de ses compétences techniques, de ses pouvoirs et des moyens dont il disposait, lui incombaient en tant que président du conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, caractérisé la faute du prévenu au regard, notamment, de l'article 121-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85617
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-85617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85617
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