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02/03/1999 | FRANCE | N°97-85459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-85459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 j

anvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bertrand,

contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 546 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;

"au motif que les poursuites engagées avaient pour fondement l'article R. 610-5 du nouveau Code pénal ;

"alors que le prévenu avait été poursuivi pour infraction à un arrêté préfectoral fixant le jour de fermeture des boulangeries et pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même Code, les infractions à un tel arrêté sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler lorsque l'amende encourue dépasse le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe" ;

Attendu que Bertrand X... a été condamné par le tribunal de police à 250 francs d'amende sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour avoir contrevenu aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le prévenu, les juges du second degré énoncent, répondant à ses conclusions, qu'en l'état du chef de la condamnation, le tribunal a statué, à bon droit, en dernier ressort ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, dont il résulte que le montant de l'amende encourue, déterminant le droit d'appeler, doit être apprécié en considérant uniquement la qualification des faits, fût-elle erronée, retenue par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85459
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-85459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85459
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