La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-85194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-85194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 4 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à quatre amendes de 2 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali

néa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 4 septembre 1997, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à quatre amendes de 2 000 francs chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1198, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que "la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire est une règle générale s'appliquant à tous les secteurs d'activité y compris ceux où les hommes sont majoritaires, et que, s'il paraît effectivement que certaines branches commerciales sont majoritairement constituées d'emplois féminins, aucune étude n'est fournie en l'état permettant d'affirmer que le travail féminin en général prédomine si fortement les dimanches que l'interdiction ces jours-là de toute activité constituerait une discrimination indirecte à l'égard des sexes quant à l'accès à l'emploi et à la rémunération" ;

"alors qu'il résulte de la directive du Conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que cette directive prévoit par ailleurs une présomption simple d'existence de discrimination directe ou indirecte au bénéfice de la partie demanderesse qui s'estime lésée par le non respect à son égard du principe de l'égalité de traitement ;

que dès lors qu'elle admettait que certaines branches commerciales étaient majoritairement constituées d'emplois féminins, il appartenait à la cour d'appel, en sa qualité de juge national, de rechercher si, du seul fait de cette proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi, sauf à la partie poursuivante de rapporter la preuve que l'inégalité incriminée était imputable à des facteurs non discriminatoires" ;

Attendu que, saisie par Frédéric X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76-207 CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n° 97-90 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adopté postérieurement à l'arrêt attaqué ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ses dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93-104 CEE du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85194
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-85194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award