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02/03/1999 | FRANCE | N°97-85022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-85022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er juillet 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Hugues LOYEZ et Gilles A... pour entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a mis hors de cause le premier, relaxé le second, déb

outé la partie civile de ses demandes et condamné celle-ci à des dommages-intérêts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION DES SERVICES CFDT, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 1er juillet 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Hugues LOYEZ et Gilles A... pour entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise, a mis hors de cause le premier, relaxé le second, débouté la partie civile de ses demandes et condamné celle-ci à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

La COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 435-4, L. 483-1 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Jean- Hugues Loyez, président directeur général de la société Castorama, et a relaxé Gilles A..., directeur des ressources humaines de ladite société, du chef de l'infraction poursuivie d'entrave au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise constituée par la convocation tardive d'un représentant syndical à une réunion de ce comité et, en conséquence, a débouté la fédération des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts, la condamnant, en outre, à leur verser des dommages et intérêts ;

"aux motifs qu'il est certain que Bruno Y... a été convoqué tardivement à la réunion du comité central d'entreprise ;

qu'il n'est pas discuté qu'à la suite d'un nouvel accord du 27 juin 1995, la composition du comité central d'entreprise ramenait de 140 à 40 membres les représentants des magasins et prévoyait la présence d'un représentant syndical (ici M. Y...), les délégués syndicaux centraux (ici Mme Z...) n'étant plus convoqués ; que, dans ce nouveau contexte, il est possible que Melle X... ait commis l'erreur involontaire de convoquer Mme Z... au lieu de M. Y... ; qu'en tout cas, rien n'établit qu'elle ait commis cette erreur volontairement ou sur l'ordre de l'un des deux prévenus ;

"alors que le chef d'entreprise doit veiller à ce que tous les membres du comité central d'entreprise, dont les représentants syndicaux, soient convoqués aux réunions de ce comité et à ce que l'ordre du jour leur soit communiqué trois jours au moins avant la séance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est certain que Bruno Y... a été convoqué tardivement à la réunion du comité central d'entreprise ; que, par suite, il s'en déduit que le chef d'entreprise et son représentant avaient manqué, en l'espèce, à leurs obligations, peu important l'éventuelle erreur commise par une secrétaire chargée d'y procéder; que les juges du fond n'ont donc pas tiré de leurs constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 435-4. L. 483-1 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Jean- Hugues Loyez, président directeur général de la société Castorama, du chef de l'entrave ainsi poursuivie au fonctionnement régulier du comité central d'entreprise ;

"aux motifs que Gilles A... bénéficie d'une délégation de pouvoir régulière de Jean-Hugues Loyez ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, mettre hors de cause Jean-Hugues Loyez en se fondant sur une délégation de pouvoirs qu'il aurait donnée tout en confirmant le jugement déféré, lequel avait renvoyé le prévenu des fins de la poursuite dès lors qu'il n'avait pas délégué la présidence du comité central d'entreprise et ne pouvait, en conséquence, s'exonérer juridiquement de sa responsabilité pénale ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, la fédération des services CFDT faisait valoir que la délégation de pouvoir invoquée était partielle puisqu'il en résultait la représentation ou le remplacement du président directeur général au sein des instances représentatives du personnel par Gilles A..., en l'absence du président directeur général ou à sa demande" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a exposé, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs par lesquels elle a estimé qu'en l'absence d'élément intentionnel, les faits reprochés ne caractérisaient pas les infractions poursuivies et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils critiquent les motifs concernant la portée de la délégation de pouvoirs, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85022
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 01 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-85022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85022
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