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02/03/1999 | FRANCE | N°97-84977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-84977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COMPTOIR CENTRAL DE MATERIEL D'ENTREPRISE,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Thierry X... pour détournement d'objets gagés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COMPTOIR CENTRAL DE MATERIEL D'ENTREPRISE,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre Thierry X... pour détournement d'objets gagés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 de l'ancien Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Thierry X... du chef de détournement d'objet gagé ;

"aux motifs que, c'est à juste titre que le juge d'instruction adoptant les motifs pertinents du procureur a rendu l'ordonnance déférée à la Cour, après avoir fait une analyse exacte de l'ensemble des éléments du dossier dont il ne résulte pas charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction correctionnelle ; qu'en effet, en droit, le défaut de restitution n'implique pas nécessairement la dissipation, dès lors que n'est pas constaté le détournement ; que la Cour ne trouve pas en l'espèce d'éléments permettant de caractériser l'intention frauduleuse du détournement par Thierry X... des objets donnés en gage et que sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; qu'en l'espèce, l'abstention reprochée au mis en examen qui n'aurait pas selon la partie civile informé cette dernière du sinistre ne constitue pas en l'espèce un acte de disposition permettant de fonder des poursuites pénales ;

"alors que, d'une part, le délit de détournement d'objet saisi ou mis en gage se trouvant caractérisé à l'encontre de celui qui ayant la qualité de saisi ou de donneur de gage accomplit ou autorise un acte de disposition sur les objets saisis ou gagés, la chambre d'accusation qui a déclaré ainsi se référer aux énonciations de l'ordonnance de non-lieu ayant par adoption des motifs du réquisitoire définitif déduit l'absence de preuve de la mauvaise foi de Thierry X... du fait que n'était pas rapportée la preuve de la signification faite à ce dernier du jugement rectificatif du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 août 1993 n'a pas, en s'abstenant de rechercher et de préciser la date à laquelle était survenu tant le sinistre ayant prétendument affecté l'un des engins que celle de l'appropriation du second par un sous-traitant impayé, légalement justifié sa décision, la circonstance que le jugement rectificatif ait pu ne pas être signifié à Thierry X... étant en effet sans aucune incidence sur l'appréciation de l'élément intentionnel dès lors que les actes querellés ayant abouti à la disparition des objets grevés d'une sûreté au profit du CCME étaient susceptibles d'avoir été accomplis antérieurement à l'intervention du jugement du 30 juillet 1993 ayant autorisé la cession de la société Locavit à une autre entité juridique ;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui bien que saisie de deux détournements d'objets saisis distincts, a ainsi par des motifs généraux et abstraits déclaré non établie la preuve de la mauvaise foi de Thierry X... sans aucunement répondre à l'argumentation péremptoire de la partie civile faisant valoir que constituait précisément un détournement frauduleux d'objets saisis ou gagés le fait d'abandonner entre les mains d'un créancier impayé , en l'occurrence l'entreprise de sous-traitance Barquero, un objet grevé d'une sûreté au profit d'un autre créancier ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale en l'état de ce défaut de réponse caractérisé ;

"et alors, qu'enfin, constitue manifestement un détournement frauduleux d'objets saisis ou donnés en gage le fait pour le saisi de s'abstenir d'aviser le créancier d'un accident survenu à la chose grevée d'une telle sûreté et a fortiori d'accomplir les formalités permettant la restauration dudit gage, mettant ainsi en tout état de cause le créancier dans l'impossibilité d'obtenir conservation dudit gage ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation qui a ainsi considéré que le fait pour Thierry X... de s'être entièrement désintéressé des suites devant être données au prétendu sinistre ayant affecté l'un des engins en cause et en tout état de cause de ne pas en avoir avisé la partie civile ne constituait qu'une simple abstention non punissable n'a pas en l'état de ce motif manifestement entaché d'insuffisance légalement justifié sa décision" ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84977
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-84977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84977
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