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02/03/1999 | FRANCE | N°97-84944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-84944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1997, qui a révoqué pour partie le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 2 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de VANNES ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiqu

e du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1997, qui a révoqué pour partie le sursis avec mise à l'épreuve dont était assortie la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 2 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de VANNES ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAYet de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-44 et 132-47 du Code pénal, 485, 512, 593, 742 et suivants du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué, à hauteur de 2 mois, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre du prévenu ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance du juge de l'application des peines de Quimper, en date du 29 novembre 1996, qu'en raison de la carence du condamné, les obligations du sursis avec mise à l'épreuve n'ont pu lui être notifiées ; qu'il n'a jamais déféré aux convocations ; qu'un ordre de recherches décerné par ce même magistrat, le 17 mai 1996, est resté sans effet, Jean-Yves X..., profitant de ses relations pour échapper aux recherches ; qu'il convient de révoquer, partiellement, le sursis accordé pour sanctionner cette violation caractérisée des obligations du contrôle judiciaire ;

"alors que, d'une part, le condamné a fait valoir, dans ses conclusions, d'abord que la lecture des éléments de la procédure révélait que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance du juge de l'application des peines, il n'y avait au dossier ni convocation, ni récépissé adressés au condamné à Kergluhan en Tregunc ou à Creac'h Forest en Chateaulin ; ensuite que, dans le cadre d'une convention d'entraide entre agriculteurs, membres de la coordination rurale générale, il était amené à travailler dans le cadre d'une coopération réalisée par des échanges (matériel, main-d'oeuvre...) entre agriculteurs et que cette pratique professionnelle connue et parfaitement légale ne saurait être répréhensible en soi et en tout cas considérée comme mise en place dans le seul dessein d'échapper à toute poursuite ; enfin, que son mandat d'élu syndical l'amenait inévitablement à se déplacer pour animer diverses réunions ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il résulte d'abord du jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 2 novembre 1995, figurant au dossier de la procédure et expressément visé, que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code pénal n'avait pu être donné au condamné absent lors du prononcé du jugement, et ensuite de l'arrêt attaqué que le condamné ignorait les mesures de contrôle qui lui étaient imposées ; qu'en retenant, cependant, que le condamné avait sciemment commis une violation caractérisée des obligations du contrôle judiciaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour révoquer partiellement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Vannes le 2 novembre 1995 à l'encontre de Jean-Yves X..., les juges énoncent que ce dernier n'a jamais déféré aux convocations du juge de l'application des peines ; que l'ordre de recherche décerné est resté sans effet et que les obligations qui incombent au condamné n'ont jamais pu lui être notifiées ; qu'ils en déduisent qu'il se soustrait délibérément à la justice ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que Jean-Yves X..., bien que personnellement avisé de la date d'audience, n'étant pas présent au prononcé de l'arrêt, il n'a pu lui être décerné l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84944
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-84944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84944
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