La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-84304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-84304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DEVOUGE Martial,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1997 qui, pour recel de vols aggravés, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la for

mation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DEVOUGE Martial,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1997 qui, pour recel de vols aggravés, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martial Devouge coupable du chef de recel et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'une année, dont six mois avec sursis ;

"aux motifs que la perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir plusieurs appareils ou objets de provenance frauduleuse ; que Martial Devouge a fini par reconnaître avoir acheté à plusieurs reprises auprès de jeunes gens des objets dont il soupçonnait l'origine frauduleuse ; qu'il a précisé s'être retrouvé sans emploi en avril 1995, et que sa mère lui avait prêté 100 000 francs en lui remettant par la suite entre 6.000 francs et 7 000 francs chaque mois ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que Martial Devouge ait eu effectivement connaissance de la provenance délictuelle des objets volés par les autres prévenus, la seule affirmation de soupçons ne pouvant suffire, n'a pas caractérisé l'existence du recel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84304
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-84304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award