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02/03/1999 | FRANCE | N°97-83311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-83311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mai 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation pré

vue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 mai 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-6 du nouveau Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable d'homicide involontaire ;

"alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Philippe Y... dans ses conclusions d'appel, la citation saisissant le tribunal visant uniquement le fait d'avoir omis d'installer des dispositifs de sécurité destinés à éviter à un salarié travaillant sur une toiture de prendre appui sur des matériaux de résistance insuffisante ; qu'en énonçant qu'elle était saisie de l'ensemble des circonstances susceptibles d'être à l'origine du décès de Bruno X... et n'était pas liée par le libellé de la prévention, et en retenant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur, qu'il avait désigné imprudemment Bruno X... pour procéder à l'opération de nettoyage, celui-ci n'ayant jamais travaillé dans le bâtiment, qu'il avait omis par négligence de donner des consignes relevant de son pouvoir de direction, notamment en interdisant l'accès à la toiture, et qu'il s'était abstenu d'organiser dans l'entreprise une formation en matière de sécurité, faits qui n'étaient pas visés par la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel et du rapport de l'inspecteur du travail, auquel se réfère la Cour, que Philippe Y... avait demandé à M. Kaci et Bruno X... de nettoyer seulement la partie de la toiture d'où provenait la fuite, située au-dessus des barreaux à un mètre du lanterneau, uniquement composée à cet endroit de plaques de fibrociment, et que les deux salariés avaient outrepassé les limites de leur mission en décidant de procéder, au karcher, au nettoyage intégral de la toiture ; que la cour d'appel a encore relevé que Bruno X... était tombé après avoir franchi une distance de toiture d'environ six mètres alternant plaques de fibrociment et plaques de PV translucides, l'une de ces dernières ayant cédé sous son poids ;

qu'en retenant, pour statuer ainsi, que Philippe Y... avait contribué à la chute mortelle de Bruno X... en omettant de mettre en place un dispositif conforme aux dispositions légales en vigueur pour accéder à la toiture, sans rechercher si l'imprudence de Bruno X..., qui avait pris l'initiative de s'éloigner de la zone qu'il était chargé de nettoyer, n'était pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime, dès lors que, comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, la toiture située au-dessus des bureaux était de forte résistance, et ne nécessitait pas de dispositif de sécurité particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X..., employé de la société Armoricaine d'Entretien, a fait une chute mortelle d'une hauteur de 8 mètres, alors qu'il était occupé au nettoyage de la toiture d'un bâtiment appartenant à cette société, un élément de la couverture ayant cédé sous son poids ; qu'à la suite de ces faits, Philippe Y..., directeur général de la société, a été poursuivi pour homicide involontaire ;

Attendu qu'après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions qui lui étaient soumises, qu'elle devait examiner "l'ensemble des circonstances susceptibles de se trouver à l'origine du décès", la cour d'appel énonce, pour retenir la culpabilité du prévenu, que le fait que la victime ait "très vraisemblablement outrepassé les limites de sa mission en procédant au nettoyage intégral de la toiture" ne saurait suffire à exonérer Philippe Y... de sa responsabilité, en l'état des fautes commises par lui, en relation avec la survenance de l'accident ; que les juges retiennent que ce dernier a désigné, pour procéder à une opération de nettoyage présentant un risque de chute, un salarié n'ayant jamais travaillé dans le bâtiment ; qu'ils ajoutent qu'il a omis de donner des consignes "précises et adaptées" qui auraient consisté, soit à interdire l'accès à la toiture, soit à organiser la mise en place d'un dispositif de protection conforme aux prescriptions réglementaires ; que les juges reprochent enfin au prévenu de n'avoir pas organisé dans l'entreprise une formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a, sans excéder sa saisine, justifié sa décision ;

Que la circonstance qu'ait été mentionné dans la citation, au titre du manquement à une obligation légale ou réglementaire en matière de prudence ou de sécurité, l'absence de dispositif destiné à éviter à un salarié de prendre directement appui sur la toiture, ne pouvait interdire à la juridiction correctionnelle de rechercher toute autre faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du Code pénal, fondement de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83311
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Sécurité des travailleurs - Obligation particulière visée à la prévention - Recherche de toute autre faute d'imprudence ou de négligence - Possibilité (oui).


Références :

Code pénal ancien 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-83311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.83311
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