La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-17278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-17278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 20200 Bastia,

2 / de M. X..., Paul de Moro Giafferi, ès qualités de liquidateur judiciaire

du SECB, domicilié ...,

3 / du département de la Haute-Corse, représenté par le préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 20200 Bastia,

2 / de M. X..., Paul de Moro Giafferi, ès qualités de liquidateur judiciaire du SECB, domicilié ...,

3 / du département de la Haute-Corse, représenté par le président du Conseil général, domicilié Hôtel du Département, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller appelé a faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Bastia et du département de la Haute-Corse, les conclusions de M. Sempère faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Conseil municipal de Bastia et le département de la Haute-Corse ont, par deux délibérations de juin 1984, accordé chacun une subvention à l'association Sportive étoile club de Bastia (SECB) afin d'assurer le paiement de sommes dues aux organismes sociaux ; que la liquidation judiciaire du SECB ayant été prononcée en 1988, l'URSSAF a assigné la commune de Bastia et le département de la Haute-Corse, sur le fondement de l'action oblique, en paiement des cotisations sociales qu'elle estimait lui être dues, le SECB n'ayant pas, selon elle, exercé ses droits en vue d'obtenir paiement de l'intégralité des subventions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel en énonçant que le litige découlait de deux délibérations de collectivités territoriales accordant les subventions litigieuses a, par ce seul motif, justifié sa décision selon laquelle le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel s'est prononcée seulement sur la compétence ; d'où il suit qu'en ses diverses branches qui reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sur le fond, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAFde la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Bastia et du département de la Haute-Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17278
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivité territoriale - Subvention accordée à une association sportive - Action oblique d'un créancier de cette association en paiement contre la collectivité - Compétence administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-17278


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award