AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des transports de voyageurs - Union régionale Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de l'association Transports Plus, dont le siège était ..., et actuellement sans adresse connue,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale des transports de voyageurs - Union régionale Rhône-Alpes, les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 1997), la cour d'appel retient que les services de transport routier organisés par l'association Transport plus, spécifiquement ouverts aux étudiants, à condition qu'ils aient adhéré à l'association, se limitent à répondre aux besoins des étudiants membres de l'association, et que celle-ci s'est elle-même comportée non en transporteur, mais en cliente d'entreprises de transport ; que, de ces seules constatations, elle a pu déduire que l'association n'avait pas causé de trouble manifestement illicite à la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs Union régionale Rhône-Alpes pour, en conséquence, la débouter de sa demande tendant à obtenir du juge des référés qu'il soit fait défense sous astreinte à l'association de cesser ses activités ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des transports de voyageurs - Union régionale Rhone-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale des transports de voyageurs - Union régionale Rhone-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.