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02/03/1999 | FRANCE | N°97-15430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-15430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "restaurant La Marée", Corniche du Cros Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Véronique Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "restaurant La Marée", Corniche du Cros Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Véronique Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., qui s'étaient mariés le 7 février 1972 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, ont, après avoir obtenu l'homologation de leur changement de régime matrimonial en séparation de biens, procédé à la liquidation de la société d'acquêts par acte notarié du 28 septembre 1981comportant la clause suivante : "d'un commun accord entre les parties et à titre transactionnel et forfaitaire, il est attribué à Mme X..., née Z..., ce qui est expressément accepté par M. X..., son époux, le fonds de commerce et le terrain (205 000 francs), à charge pour elle de régler seule le solde du prêt et les frais d'acte (118 528,67 francs)" ; que, dans le cadre des opérations de liquidation consécutives à leur divorce prononcé le 24 août 1992, M. X... a demandé l'annulation de l'acte de partage susvisé, en soutenant que, du seul fait de son inégalité, il constituait une donation prohibée entre époux ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 1997) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, elle ne pouvait relever d'office le moyen de pur droit pris de ce que l'article 1525 du Code civil ne réputait point de donation la stipulation de parts inégales, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en estimant souverainement que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la donation qu'il alléguait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est par là-même inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15430
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-15430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15430
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