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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2èùe chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., 92160 Antony, et actuellement 25, place Victor Schoelder, 91300 Massy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2èùe chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., 92160 Antony, et actuellement 25, place Victor Schoelder, 91300 Massy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de me Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Y... se sont mariés le 30 novembre 1957 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un appartement, acquis sans déclaration de remploi avec des deniers provenant d'un bien personnel de l'épouse, ayant été hypothéqué à la suite d'une condamnation pénale prononcée contre le mari, celui-ci s'est, dans un acte sous seing-privé du 26 août 1969, reconnu débiteur à l'égard de son épouse d'une somme de 58 000 francs correspondant à la valeur de cet appartement, qui a été ultérieurement vendu par adjudication 83 000 francs le 9 octobre 1971 ; qu'après le divorce des époux prononcé le 31 janvier 1976, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 1982 a condamné M. X... à payer à son ex-épouse la somme de 95 000 francs correspondant au prix d'adjudication majoré des intérêts légaux sur le montant de la reconnaissance de dette, puis un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 1991 l'a condamné au paiement de la somme complémentaire de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la vente forcée de l'appartement ; que le 22 juin 1993, Mme Z... a engagé une troisième procédure en demandant notamment la somme de 600 000 francs pour la perte du même appartement et celle de 489 373 francs pour les pertes locatives jusqu'à fin 1992 ; que relevant qu'elle avait déjà bénéficié, par les décisions définitives rendues, d'une indemnisation personnelle totale, l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) l'a déboutée de ses nouvelles demandes et condamnée au paiement de la somme de 5 000 francs pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans déterminer les récompenses dues dans le cadre de la liquidation de la communauté et sans examiner les créances par elle invoquées, de sorte qu'en omettant de répondre à ses conclusions, elle aurait méconnu l'objet du litige ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel n'a rejeté les demandes présentées par Mme Z... qu'après avoir relevé d'une part qu'elle ne versait aucune pièce relativement aux sommes qu'elle prétendait avoir recueillies par succession et investies dans la communauté et qu'elle ne justifiait pas non plus de quelconques créances, ni que la vente forcée de son bien soit en relation directe avec la mise en faillite dans son commerce, d'autre part qu'elle avait été entièrement indemnisée de tous les préjudices qu'elle avait pu subir à l'occasion de la vente de l'appartement et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice actuel subsistant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'elle a ainsi statué, conformément à l'objet du litige et en répondant aux conclusions de l'appelante, tant sur les créances invoquées que sur la récompense sollicitée ; d'où il suit que les griefs susvisés ne sont pas fondés ;

Sur les deux autres branches du premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions dans lesquelles elle estimait insuffisante son indemnisation en raison de l'ancienneté de l'évaluation de l'appartement et du défaut de prise en compte des loyers ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Z... avait perçu d'une part une indemnité correspondant à l'évaluation de l'immeuble au jour de l'aliénation conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil, d'autre part des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la vente forcée du bien, la cour d'appel en a déduit qu'elle avait été ainsi entièrement indemnisée de tous les préjudices qu'elle avait pu subir à l'occasion de la vente dudit appartement et de la gestion qu'avait pu faire le mari de l'emploi des fonds propres de l'épouse, en ajoutant qu'elle ne pouvait à la fois demander le paiement du capital et les revenus locatifs qui sont remplacés par les produits du capital ainsi alloué ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la requérante sur tous les points visés par le moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts en déclarant abusive sa demande en indemnisation, sans constater qu'une demande identique avait déjà reçu une décision définitive ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z... avait bénéficié par des décisions définitives d'une indemnisation totale à la suite de la vente forcée de son appartement pour assurer le recouvrement d'une dette personnelle de son mari, la cour d'appel a pu estimer abusive la demande tendant à l'octroi d'une récompense afin de réparer ce même préjudice et que sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14979
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2èùe chambre, section A), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14979
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