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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPG anciennement Epardis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (chambre réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marylène Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Michelle Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Francine X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPG anciennement Epardis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (chambre réunies), au profit :

1 / de M. Jean-Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marylène Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Michelle Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Francine X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société MPG anciennement Epardis, de Me Blondel, avocat de M. Y..., des consorts Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été employé par la société Epardis pour placer des timbres d'épargne d'une valeur nominale de 2,60 francs, destinés à l'acquisition d'objets présentés sur catalogue ; que la société Epardis a constaté que des reçus de dépôt de timbres avaient été falsifiés et que près de 81 000 timbres avaient disparu ; que M. Y... a été condamné pénalement pour faux en écritures privées, mais relaxé du chef d'abus de confiance ; que, le 23 mars 1982, les époux Y... ont signé au profit de la société Epardis une reconnaissance de dette de 216 887,02 francs, dont le remboursement a été garanti par la caution des parents du débiteur et une inscription d'hypothèque ; que les époux Y... ont assigné la société Epardis en nulllité la reconnaissance de dette et des actes subséquents ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Epardis fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'avoir dit que l'obligation souscrite par les époux Y... le 23 mars 1982 était sans cause pour la somme de 211 725,80 francs et d'en avoir prononcé la nullité dans cette proportion alors que, selon le moyen, d'une part, la décision de relaxe de M. Y... prononcée par le juge pénal du chef d'abus de confiance, fondée sur l'absence de valeur intrinsèque des timbres litigieux, laissait au juge civil la possibilité de retenir l'obligation contractuelle de M. Y... de payer le montant nominal de ces timbres, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions invoquant un manquement de M. Y... à son obligation contractuelle, alors qu'enfin, l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel en énoncant que le soutien nécessaire de la décision de relaxe du chef d'abus de confiance dont a bénéficié M. Y... était l'absence de valeur des timbres et l'absence de preuve de ce que M. Y... avait obtenu des marchandises avec les timbres, a exactement retenu que cette décision avait l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil et a souverainement estimé qu'à défaut de valeur intrinsèque des timbres, la société MPG n'établissait pas avoir subi de préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société MPG à payer aux époux Y... les intérêts de la somme à restituer en vertu d'une décision de justice exécutoire, l'arrêt retient comme point de départ de ces intérêts la date de la mise en demeure de leur demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la société MPG a été condamnée à payer les intérêts au taux légal sur les sommes à restituer à compter du 28 février 1986, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14972
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Abus de confiance - Relaxe - Détournement de timbres d'épargne habituellement destinés à l'obtention d'objets sur catalogue.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre réunies), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14972
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