La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-14921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14921


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Sépare,

2 / Mme Michèle Y..., épouse Sépare,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :

1 / de M. Bernard A...,

2 / de Mme Marie-Claude X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Z... Sépare,

2 / Mme Michèle Y..., épouse Sépare,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :

1 / de M. Bernard A...,

2 / de Mme Marie-Claude X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, par acte sous seing privé du 1er juin 1992, les époux B... ont promis de vendre aux époux A... un fonds de commerce de transport sanitaire sous la condition de l'obtention d'un prêt ; que, n'ayant pas obtenu le prêt, ces derniers ont demandé aux époux B... la restitution de l'acompte versé ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que rien ne permet d'affirmer que les époux A... n'aient pas effectué des recherches sérieuses, sans répondre aux conclusions des époux B... soulignant qu'ils présentaient toutes chances objectives d'obtenir un crédit, ayant, par ailleurs, obtenu à la même époque un crédit similaire leur permettant d'acquérir une autre affaire d'ambulances, la cour d'appel, qui a elle-même retenu que la situation personnelle des époux A... n'était pas à l'origine du refus des banques, a entaché sa décision d'un défaut de motif ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la situation du fonds pouvait donner à penser que sa rentabilité n'était pas évidente dans la mesure où les contrats de location-gérance relatifs à celui-ci avaient été de courte durée, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la cause du refus n'était pas indiquée dans les lettres des banques, a statué par un motif hypothétique ; alors, enfin, qu'en se bornant à retenir, pour constater la défaillance de la condition suspensive, que le délai raisonnable était écoulé ne s'appliquant plus dès la certitude du refus des banques, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de ce que les époux A... avaient dénoncé le contrat, conclu en juin 1992, le 17 septembre 1992, en ne faisant état que du refus d'une seule banque, la BNP, intervenu en juillet 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1176 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel a estimé que le refus des banques d'octroyer le prêt sollicité s'expliquait par la situation du fonds dont la rentabilité n'était pas évidente dans la mesure où les contrats de location-gérance relatifs à celui-ci avaient été de courte durée et où le dernier gérant avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'arrêt attaqué, qui est ainsi motivé et n'a pas statué par un motif hypothétique, n'encourt donc pas les griefs visés à la première et à la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, qu'en retenant souverainement que le délai intervenu entre la promesse de vente et la notification de la défaillance de la condition était raisonnable et que, pendant cette période, quatre banques et non une seule avaient refusé d'octroyer le prêt sollicité, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14921
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Condition - Condition tenant à l'obtention par l'acheteur d'un prêt - Condition non réalisée - Action de l'acquéreur en restitution de l'acompte - Refus justifié des banques opposé à la demande de prêt - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1176

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14921


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award