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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Gan Incendie accidents, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yann X..., demeurant à Kermarais, 44350 Guerande,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

3 / de la société Locapêche, société à responsabilité limitée, dont le siège social est port du Corniguel, 29000 Q

uimper,

4 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agmar,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Gan Incendie accidents, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yann X..., demeurant à Kermarais, 44350 Guerande,

2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,

3 / de la société Locapêche, société à responsabilité limitée, dont le siège social est port du Corniguel, 29000 Quimper,

4 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agmar, société à responsabilité limitée, domicilié en cette qualité ...,

5 / de M. Ambroise Z..., demeurant ...,

6 / de la société Iveco Aifo France, société anonyme, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan Incendie accidents, de Me Odent, avocat de l'UAP, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Z..., contre lequel ne sont pas dirigés les moyens du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... a acheté à la société Locapêche un navire construit par la société Agmar ; qu'à la suite de difficultés d'exploitation, et après une expertise judiciaire, M. X... a assigné en référé ces deux sociétés, assurées auprès de l'UAP, d'abord, pour être autorisé à effectuer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, puis pour obtenir une provision ; qu'il les a, enfin, assignées au fond en garantie des vices cachés, et que son assureur, la société Gan Assurance, l'ayant indemnisé, a repris sa demande de condamnation à l'encontre des sociétés Agmar, Locapêche et de leur assureur, l'UAP ;

Attendu que, pour déclarer prescrites l'action de M. X... et, par voie de conséquence, les demandes du Gan, l'arrêt retient que les procédures de référé, ayant eu pour objet l'octroi de provision, ou l'autorisation d'effectuer des réparations, sont demeurées étrangères à la recherche des vices et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai pour engager l'action au fond ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les laisse à la charge des défendeurs sauf de M. Z... dont les dépens afférents à la mise en cause seront supportés par le Gan ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Gan à payer 6 000 francs à M. Z... ; Rejette les demandes du Gan et de l'UAP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14851
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action redhibitoire - Délai - Interruption - Citation en justice.


Références :

Code civil 2244

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14851
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