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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Souza, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Souza, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Claude Y..., demeurant ...

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. de Souza, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1475, 1476 du Code civil, ensemble l'article 883 du même Code ;

Attendu qu'au cours des opérations de liquidation de leur communauté conjugale, les époux De Souza-Oudart ont signé le 2 juillet 1991 un acte aux termes duquel ils sont notamment convenus que l'un des deux immeubles communs, évalué à la somme de 180 000 francs, serait attribué au mari et que l'autre, estimé à la somme de 500 000 francs, serait attribué à l'épouse ; que l'immeuble attribué à cette dernière a été vendu le 27 octobre 1992 pour le prix de 650 000 francs ; qu'un jugement devenu irrévocable du 23 novembre 1992 a homologué la convention des époux ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'homologation de la convention du 2 juillet 1991 réalisait le partage des biens immobiliers dépendant de la communauté conjugale, et que, la créance du prix de l'immeuble vendu étant définitivement acquise à l'épouse, seule l'évaluation qui en avait été faite dans la convention des époux devait être prise en considération pour la fixation de leurs droits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le mari ait été rempli de ses droits par l'attribution de l'immeuble mis dans son lot, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé qu'il y avait eu partage des biens immobiliers de la communauté, fixant la date de la jouissance divise et que l'immeuble de Tiercé devait figurer à l'actif de la communauté pour une valeur de 500 000 francs, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14587
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Partage amiable - Immeubles de valeurs différentes - Inégalité des lots.


Références :

Code civil 1475, 1476

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14587
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