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02/03/1999 | FRANCE | N°97-14191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-14191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hélistanding, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Hélicentre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Coulson Aircrane, dont le siège est 4590 Hélène X..., Port Alberni, BC V9 W6 B5 (Canada),

3 / de la société

Turboméca, dont le siège est à Bordes, 64320 Bizanos,

4 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hélistanding, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Hélicentre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Coulson Aircrane, dont le siège est 4590 Hélène X..., Port Alberni, BC V9 W6 B5 (Canada),

3 / de la société Turboméca, dont le siège est à Bordes, 64320 Bizanos,

4 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Hélistanding, de Me Choucroy, avocat de la société Turboméca, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hélicentre, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Sempère, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en mars 1983, la société Hélicentre a acquis de la société Hélistanding, qui l'avait elle-même acheté à la société Coulson Aircrane, un hélicoptère qui, préalablement à la vente, avait été vérifié par le Bureau Véritas de Toussus-le-Noble, lequel n'avait décelé aucune anomalie ; que le bureau Véritas de Clermont-Ferrand, ayant effectué une inspection de l'appareil, en octobre 1983 a, en revanche, déclaré celui-ci inapte au vol ; que la société Hélicentre, après avoir fait réaliser une expertise technique par la société Turboméca, a fait assigner la société venderesse, en résolution de la vente devant la juridiction commerciale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hélistanding, qui avait appelé en garantie le Bureau Véritas, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 février 1997) d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur le recours en garantie, alors, selon le moyen, que seule la responsabilité propre et personnelle de cette société commerciale était recherchée à raison d'une défaillance de son contrôle technique, et donc de son activité commerciale, et non dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 631,1 , du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le Bureau Véritas, société de droit privé, était chargé d'assurer le contrôle des aéronefs, pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité, par délégation de l'Etat et se trouvait, dès lors, investi d'une prérogative de puissance publique, a exactement retenu que la responsabilité qu'il pouvait encourir du fait des dommages causés dans ce cadre relevait de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Hélistanding fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action en résolution de la vente et rejeté les actions en garantie exercées contre les sociétés Turboméca et Coulson Aircrane, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur un rapport technique non contradictoire établi à la demande et pour le compte de la société Hélicentre, qui avait, par ailleurs, renoncé à une expertise contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hélistanding, qui faisait valoir que la société Turboméca, partie au litige qui avait établi ce rapport technique non contradictoire, lui avait également adressé un certificat de conformité de l'appareil qui lui avait été confié pour réparations, sans signaler aucun vice ni incident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document produit par la société Hélicentre mais soumis à la discussion contradictoire des parties n'était pas tenue de s'expliquer sur un simple argument ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société en nom collectif Hélistanding aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société en nom collectif Hélistanding à payer la somme de 10 000 francs au Bureau Véritas et la même somme à la société Hélicentre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14191
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Navigation aérienne - Bureau Véritas - Contrôle des aéronefs pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité par délégation de l'Etat - Prérogative de puissance publique - Action en responsabilité contre le bureau Véritas - Compétence administrative.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-14191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14191
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