La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-13910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle Y..., épouse Rota, demeurant ...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

3 / M. Marc Y..., demeurant ...,

4 / Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

5 / Mme C..., demeurant ...,

6 / M. Joël B..., demeurant ...,

7 / M. Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Raymonde X..., épouse L

e Goff, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle Y..., épouse Rota, demeurant ...,

2 / Mme Annick Y..., demeurant ...,

3 / M. Marc Y..., demeurant ...,

4 / Mme Suzanne Y..., demeurant ...,

5 / Mme C..., demeurant ...,

6 / M. Joël B..., demeurant ...,

7 / M. Michel B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Le Goff, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sempère, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Le Quéré-Velut, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Le Goff, les conclusions de M. Sempère, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Pierre Y..., qui avait obtenu en 1928 une concession à perpétuité pour la sépulture de sa famille, est décédé en 1950, laissant pour lui succéder, après le décès de sa fille unique, son épouse Marie-Jeanne Le Goff à qui il avait fait donation de l'universalité de ses biens et droits ; qu'au décès de celle-ci en 1963, son patrimoine a été transféré en pleine propriété à sa petite-nièce, Mme X..., et à son époux, M. Le Goff, en vertu d'un acte de vente avec réserve d'usufruit conclu le 18 août 1952 ; que les consorts Le Quéré-Velut, descendants de Jean Y..., frère de A..., ont assigné Mme Le Goff aux fins de faire juger que celle-ci n'avait aucun droit ni titre sur la sépulture et demandaient l'exhumation et le transfert hors du caveau de toute personne inhumée à la seule initiative de la défenderesse ;

Attendu que les consorts Le Quéré-Velut font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 février 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que Jean Y... était décédé en 1946 et qu'en raison de l'absence de ressources de son épouse, l'hôpital s'était chargé de l'inhumation provisoire en urgence pour des raisons sanitaires en attendant que l'épouse puisse transférer le corps, ce qui explique qu'il n'ait pas été enseveli dans le caveau familial, de sorte qu'en déclarant que Mme Le Goff affirme "sans être démentie" que Pierre Y... a pris en charge les frais d'obsèques de son frère Jean, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ; alors, d'autre part, qu'en relevant que rien n'établit que Pierre Y... ait tenté d'obtenir que la dépouille mortelle de son frère soit accueillie dans la sépulture de famille, bien qu'il soit décédé quatre ans après, et en en déduisant que Pierre Y... n'aurait eu l'intention d'enterrer ni son frère ni les descendants de celui-ci et qu'il n'a pas pris en compte l'affectation familiale invoquée par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article R. 361-17 du Code des communes ; alors, ensuite, qu'en estimant que l'acte du 18 août 1952, qui est un acte de vente comprenant divers biens mobiliers et immobiliers, avait pu opérer transfert de la concession au profit de Mme Le Goff, la cour d'appel a violé l'article 1598 du Code civil ; alors, encore, qu'en tout état de cause, même en admettant que l'acte de 1952 ne porte pas vente de la concession, le concessionnaire ne peut céder après utilisation sa concession qu'à un descendant par le sang et non à un tiers, qu'il est constant qu'en 1952 la concession avait déjà été utilisée, que Mme X... est la petite-fille de la soeur de Mme Pierre Y..., de sorte qu'en déclarant que Mme X... était "apparentée" à Mme Pierre Y..., bien qu'elle ne fut pas héritière de cette dernière par le sang, pour en déduire qu'elle pouvait être assimilée à un successeur au sens de l'article L. 361-12 du Code de communes, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, enfin, qu'il résulte des documents versés aux débats que l'autorité concédante n'avait pas été informée du transfert de certaines dépouilles des membres de la famille de Z... Le Goff et qu'en affirmant, dès lors, qu'aucune contestation n'avait été élevée par l'autorité concédante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le droit à la sépulture est hors du commerce, aucune disposition légale n'interdit au bénéficiaire de ce droit de le transmettre à d'autres membres de la famille ; que, par suite, la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a souverainement relevé qu'il ne résultait d'aucun écrit ou témoignage que le fondateur de la concession ait tenté d'obtenir pendant les quatre années ayant séparé son décès de celui de son frère que la dépouille mortelle de celui-ci soit accueillie dans la sépulture, a décidé à juste titre, nonobstant le motif surabondant relatif à l'absence de contestation de l'autorité concédante, que Mme A... Le Goff étant devenue titulaire exclusive des droits sur la concession par l'effet de la donation de son mari, avait valablement transmis ses droits sur la concession à Mme X..., en sa qualité de membre de sa famille ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Le Quéré-Velut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les consorts Le Quéré-Velut à payer à Mme Le Goff la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13910
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPULTURE - Concession - Droit hors du commerce - Transmissibilité - Transmission par le donataire du droit à un membre de sa famille - Possibilité.


Références :

Code des communes L361-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-13910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award