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02/03/1999 | FRANCE | N°97-13471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-13471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir prononcé, le 7 janvier 1992, le divorce aux torts partagés des époux Z..., le tribunal de grande instance de Béthune, statuant sur la liquidation de leur communauté, a, par jugement du 14 juin 1995, notamment attribué à M. Y... l'immeuble, ayant constitué le domicile conjugal, qu'il occupait seul depuis le départ de sa femme le 8 avril 1985, et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 4 800 francs par mois depuis cette date, à laquelle ont été, sur sa demande, reportés les effets du divorce ; que, devant la cour d'appel, M. Y... a demandé de réduire le montant de cette indemnité en produisant des pièces relatives à l'état du marché local ; qu'après avoir écarté cette production, l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 1996) a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 4 000 francs par mois depuis le 8 avril 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté comme tardives ses secondes conclusions et les pièces par lui communiquées dix jours avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher s'il y avait des circonstances particulières qui auraient pu empêcher Mme X... d'y répondre et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 783, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce grief est inopérant, dès lors que le moyen souligne que ces nouvelles conclusions ne faisaient que reprendre les demandes formées dans les précédentes conclusions soumises à l'examen de la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation en fonction des éléments recueillis par une expertise judiciaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué sans rechercher si l'abandon du domicile conjugal par Mme X... n'était pas de nature à imposer une réduction du montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de son mari depuis son départ ou si cette occupation ne constituait pas une modalité d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage incombant à l'épouse, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 815-10 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... occupait privativement depuis la séparation des époux un immeuble dépendant de la communauté, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision communautaire, tout en statuant simultanément sur les créances par lui invoquées envers la communauté ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13471
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post communautaire - Immeuble commun - Usage par l'un des époux - Indemnité d'occupation.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-13471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13471
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