La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-13165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-13165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Jeannine Y..., épouse X...,

2 / de M. Jean Antoine X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Jeannine Y..., épouse X...,

2 / de M. Jean Antoine X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Simone Y... est décédée, ab intestat, le 9 janvier 1991, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme X... et M. Y... ; que ce dernier a assigné sa soeur en liquidation et partage de la succession et a soutenu qu'elle s'était rendue coupable de recel en lui cachant que leur mère avait vendu en mars 1990 un immeuble pour le prix de 3 500 000 francs, somme qui ne se retrouverait pas dans l'actif successoral et dont elle aurait profité ;

Sur les trois branches du second moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que la succession de Simone Y... avait été recueillie, en l'absence de testament, par ses deux enfants, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que les juges du fond ont dit que M. Y... était tenu à la moitié du passif successoral ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur les deuxième, troisième, cinquième et sixième branches du premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un recel successoral, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y... savait que leur mère avait vendu l'immeuble et qu'il n'établissait pas une rupture d'égalité entre les cohéritiers ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a, d'abord, donné aucun motif à sa décision écartant les demandes de vérification d'écritures formées par M. Y... qui déniait l'écriture et la signature de sa mère sur divers documents relatifs à cette vente et au sort du prix ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que, d'une part, il était impossible que Simone Y... ait, le 4 janvier 1991, alors qu'elle était alitée, personnellement retiré de la banque une somme de 100 000 francs, et que, d'autre part, Mme X... avait dissimulé avoir bénéficié de fonds provenant du prix de vente, bien qu'elle en devait rapport à la succession ; qu'enfin, les juges du second degré ont procédé par simple affirmation en énonçant que "M. Y... n'établit (pas) la preuve d'une rupture d'égalité entre cohéritiers, sa mère s'étant attachée, jusque dans ses derniers instants, à maintenir un équilibre financier rigoureux entre ses deux enfants" ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a écarté l'existence du recel et condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13165
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-13165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13165
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award