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02/03/1999 | FRANCE | N°97-12642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-12642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arja X...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Peter Z...,

2 / de Mme Joy Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arja X...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Peter Z...,

2 / de Mme Joy Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X...
A..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte sous seing privé du 29 novembre 1989, Mme Y... a vendu, sous conditions suspensives, aux époux Z... une villa, sise à Vence, moyennant le prix de 15 500 000 francs ; qu'il était convenu que les acquéreurs en seraient propriétaires à compter du jour de la signature de l'acte authentique, lequel serait établi au plus tard le 1er juillet 1990 sous réserve de l'obtention par le notaire de toutes les pièces nécessaires à la perfection de l'acte ; que, malgré l'accomplissement des conditions suspensives, la vente n'a pas été régularisée ; que Mme Y... a assigné les époux Z... en paiement de la somme de 2 000 000 francs prévue par la clause pénale insérée au compromis ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 1997) l'a déboutée de ses prétentions et condamnée à payer aux époux Z... la somme de 300 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 200 000 francs au titre de la clause pénale pour inexécution de son obligation de fournir ses titres avant le 1er juillet 1990 ;

Attendu, d'abord, que l'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation valant mise en demeure relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que, pour remplir son obligation de justifier sa propriété exclusive de l'immeuble, Mme Y... aurait dû prouver, par une attestation régulière de son beau-fils ou par un document équivalent, qu'en dépit des procès qu'il lui faisait à l'époque et de ses droits d'héritier réservataire, il n'élevait aucune contestation sur sa totale et exclusive propriété de l'immeuble ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que Mme Y... ayant laissé passer le terme convenu du 1er juillet 1990 pour l'exécution de cette obligation, la rupture contractuelle, sanctionnée par la clause pénale, lui était totalement imputable ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12642
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-12642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12642
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