AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette Y... née X..., demeurant ..., 60950 Ermenonville,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant 95380 Chennevières-les-Louvres,
2 / de Mme Micheline X... épouse Foulon, demeurant 80700 Verpillières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, qu'en concluant, au vu de pièces fournies par des tiers, que les fermages étaient payés, l'expert a répondu aux observations dont fait état le premier moyen qui manque donc en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel (Amiens, 10 décembre 1996) n'était pas tenue de répondre au simple argument invoqué par le second moyen ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... et à Mme Z..., chacun, la somme de 6 000 francs ;
La condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.