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02/03/1999 | FRANCE | N°97-12630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-12630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerrannée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Méditerrannée, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CRCAM Sud-Méditerranée, de la SCP Ghestin, avocat de la CNP, les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 24 mars 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée a consenti aux époux X... un prêt de 933 000 francs, dont le remboursement était garanti par une assurance décès-invalidité souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que ce prêt, dit de "restructuration", faisait suite à un autre prêt consenti par la banque, déjà garanti par la CNP, lui-même restructurant des prêts antérieurs ; qu'à compter du 20 juin 1992, M. X... a été en arrêt de maladie ; que les époux X... ayant cessé leurs règlements, la banque les a assignés en paiement des mensualités impayées du capital restant dû, d'une indemnité et des intérêts de retard ;

que ceux-ci ont formé une action en garantie contre la CNP qui a opposé l'absence de garantie prévue au contrat pendant la durée d'attente de six mois, à compter de la prise d'effet de l'assurance ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996) a dit que la CNP n'était pas tenue de garantir, au titre de l'assurance décès-invalidité, la défaillance des époux X... et a accueilli les demandes de la banque ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte invoqué ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'une assurance en couverture de prêts avait été conclue avec la CNP le 24 juillet 1991 et que la renégociation postérieure des prêts, si elle a modifié le montant des engagements, ne pouvait faire courir à nouveau le délai de six mois d'absence de garantie prévu par ladite assurance, dès lors que la situation de M. X... était parfaitement connue de son assureur ; que la restructuration du prêt par contrat du 24 mars 1992, se définissant lui-même comme un "prêt de restructuration", démontrait qu'il s'agissait d'une même créance, seules les modalités du prêt se trouvant modifiées ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, quand une modification dans le montant de la dette ne suffit pas à caractériser la novation et quand M. X... n'avait pas expressément renoncé à se prévaloir de l'expiration de la période d'attente de six mois prévue par le contrat du 24 juillet 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé que le contrat de prêt du 24 mars 1992 dit "de restructuration" s'était substitué à un précédent prêt, qu'il avait éteint les obligations résultant de celui-ci et avait créé pour les époux X... une dette nouvelle ; qu'elle en a justement déduit la novation du contrat de prêt ; qu'ensuite, elle a retenu, par un motif non critiqué, que le contrat d'assurance était l'accessoire du contrat de prêt ; qu'ainsi, et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la CRCAM Sud-Méditerranée et de la CNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12630
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Prêt de restructuration - Prêt restructurant des prêts antérieurs - Novation de ces prêts - Prêt garanti par une assurance décès invalidité - Contrat d'assurance accessoire du contrat de prêt - Effet.


Références :

Code civil 1271 et 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, Section B), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-12630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12630
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