AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit :
1 / de Mme Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ..., 45400 Fleury A...,
2 / de Mme Jacqueline X..., épouse B..., demeurant ... en Val,
défenderesses à la cassation :
En présence :
1 / de Mme Claudette Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Roger X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mmes Z... et B..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Roger X... et contre Mme Claudette Y..., épouse X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 832 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les biens attribués préférentiellement doivent être estimés à leur valeur au jour du partage ;
Attendu qu'en décidant que les biens immobiliers faisant l'objet d'une attribution préférentielle au profit de M. Raymond X... devaient être évalués libres d'occupation, tout en relevant qu'ils avaient été préalablement donnés à bail à son fils n'ayant pas la qualité de copartageant, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les biens attribués préférentiellement à M. Raymond X... seront estimés libres de location, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mmes Z... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.