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02/03/1999 | FRANCE | N°97-12075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-12075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., demeurant ... à Saint Aubin du Médoc, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), au profit de Mme Marie-Claude A..., épouse Z..., demeurant ... à Saint Aubin du Médoc, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Y... se sont mariés, le 27 mai 1987, sous le régime de la communauté légale ; que l'épouse ayant abandonné le domicile conjugal le 4 décembre 1984, le divorce a été prononcé le 27 mai 1987 et que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, un expert a été commis pour évaluer les biens mobiliers et immobiliers en dépendant ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1996) a homologué le rapport de l'expert, accordé à M. X... l'attribution préférentielle de la maison ayant constitué le domicile conjugal et a rejeté son grief de recel contre son ancienne épouse, remariée Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que Mme Z... fasse l'objet des sanctions civiles du recel pour les meubles par elle emportés lors de son départ du domicile conjugal, alors que, selon le moyen, il est constant, celle-ci l'ayant reconnu dans ses conclusions d'appel, qu'elle a soustrait unilatéralement une partie des meubles appartenant à la communauté, rendant ainsi impossible leur évaluation et leur réintégration dans l'actif de la communauté lors de la liquidation de celle-ci ; qu'elle a donc transformé un droit indivis en droit privatif ; qu'en jugeant que la preuve de son intention frauduleuse n'était pas établie aux motifs inopérants que l'expert n'avait pas pu évaluer ces meubles et qu'il n'était donc pas démontré que le partage aurait été inéquitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1477 du Code civil ;

Mais attendu que le recel n'existe que lorsque sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que, si Mme Z... a reconnu dans ses conclusions avoir emporté certains meubles en 1984 pour se reloger, elle y précise avoir laissé un écrit dans lequel elle déclarait avoir "essayé de faire un partage équitable", et que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'absence d'intention frauduleuse de Mme Z... pour écarter le grief de recel formulé en 1995 par son ex-mari, après avoir relevé que les constats d'huissier effectués à sa requête n'établissaient pas le caractère inéquitable du partage, faute par lui de produire un inventaire global antérieur ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que le passif de la communauté soit réévalué et d'avoir homologué le rapport d'expertise, alors que, dans ses conclusions d'appel, il contestait sur de nombreux points l'évaluation du passif de communauté en faisant valoir des moyens nouveaux dont l'expert n'avait pas eu connaissance, de sorte qu'en homologuant le rapport d'expertise en se contentant de répondre que ses contestations n'étaient pas fondées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a rejeté les contestations formulées pour la première fois en appel par M. X... qu'après avoir estimé que les pièces par lui produites ne pouvaient étayer ses prétentions, en relevant que "soit elles établissaient le règlement de diverses dettes aux tiers créanciers non pris en compte par M. X..., soit elles attribuaient à celui-ci le caractère de dettes personnelles" ;

qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12075
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Existence - Preuve de faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.


Références :

Code civil 1477

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-12075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12075
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