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02/03/1999 | FRANCE | N°97-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-12026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Séverin A... de K/Martin, demeurant ...,

2 / M. X... dit Antonin A... de K/Martin, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Hubert E..., ayant demeuré ..., décédé,

2 / de Mme Irmine, Stéphanie E..., demeurant Plateau Saint-Germain, 97100 Gosier,

3 / de Mlle Emilie, Clotilde E..., demeurant Plateau

Saint-Germain, 97100 Gosier,

4 / de Mlle Paule E..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Séverin A... de K/Martin, demeurant ...,

2 / M. X... dit Antonin A... de K/Martin, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 / de Hubert E..., ayant demeuré ..., décédé,

2 / de Mme Irmine, Stéphanie E..., demeurant Plateau Saint-Germain, 97100 Gosier,

3 / de Mlle Emilie, Clotilde E..., demeurant Plateau Saint-Germain, 97100 Gosier,

4 / de Mlle Paule E..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

5 / de M. Alexandre, Patrice E..., demeurant ...,

6 / de M. Pierre, Emile E..., demeurant ...,

7 / de Mlle Lydie, Marie Josèphe E..., demeurant 31, Cours Faubourg Alexandre Isaac, 97100 Pointe-à-Pitre, et actuellement sans domicile connu,

8 / de M. Rachel, Evelyne E..., demeurant 31, Cour Faubourg Isaac, 97100 Pointe-à-Pitre, et actuellement sans domicile connu,

9 / de M. Dominique, Claude E..., demeurant B 21 Jabrun, 97100 Z... Mahault, et actuellement sans domicile connu,

10 / de Mme H..., G... Jacques, demeurant 31, Cours Faubourg Alexandre Isaac, 97100 Pointe-à-Pitre, et actuellement sans domicile connu,

11 / de M. Eugène F..., demeurant ...,

12 / de M. Marcel B..., demeurant Plateau Saint-Germain, 97100 Gosier,

13 / de Mme D... Lindor épouse B..., demeurant Plateau Saint-Germain, 97100 Gosier, et actuellement sans domicile connu,

14 / de M. Christian C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A... de K/Martin, les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'Achille E... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le 7 novembre 1883 de Marie Y...
E... ; que celle-ci est décédée le 22 septembre 1925 ; qu'après le décès d'Achille E..., survenu le 4 janvier 1952, cinq de ses enfants ont assigné, en 1986, diverses personnes dont Séverin dit Daniel et Anatole dit Antonin A... de K/Martin, descendants d'un frère de Marie Y...
E..., afin de faire ordonner leur expulsion d'un terrain dépendant de la succession, non encore liquidée, de celle-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Fort-de-France, 25 octobre 1996), a estimé qu'il résultait de deux témoignages recueillis dans un acte de notoriété dressé en 1985, ainsi que des mentions portées sur les actes d'état civil d'Achille E..., que ce dernier avait eu, durant toute sa vie, la possession d'état d'enfant naturel de Marie Y...
E... ; qu'accueillant la demande des consorts E..., il a ordonné l'expulsion de cinq défendeurs occupant le terrain litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. A... de K/Martin font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la preuve du lien de filiation d'Achille E... à l'égard de Marie Y...
E... était rapportée alors, d'une part, qu'en ne déclarant pas l'action des consorts E... irrecevable bien qu'Achille E... soit décédé à 65 ans sans avoir jamais émis le souhait que sa filiation naturelle soit établie, la cour d'appel aurait méconnu les articles 311-8 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en se fondant notamment sur un acte de notoriété établi par un notaire sur la demande des héritiers d'Achille E... et sur la seule déclaration de deux témoins, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 311-3 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le principe de l'intransmissibilité aux héritiers de l'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être opposé à la demande des consorts E... dès lors que celle-ci tend seulement à faire constater la possession d'état d'enfant naturel d'Achille E... ;

Attendu, d'autre part, que la possession d'état se prouve par tous moyens ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, tout d'abord, que les consorts E... n'ont pas rapporté la preuve que Marie Y...
E... ait traité Achille E... comme son enfant, ni que celui-ci l'ait jamais considéré comme sa mère à la succession de laquelle il ne s'est jamais intéressé, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;

alors, subsidiairement, qu'en décidant que la possession d'état d'enfant naturel d'Achille E... était constituée sans relever son caractère équivoque, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 311-1 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire à l'établissement de la possession d'état que soient réunis tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil ; qu'il suffit, ainsi que le prévoit l'article 311-1 du même code, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que Achille E... avait toujours porté le nom de sa mère E..., nom qu'il a transmis à ses héritiers ; qu'elle a, ensuite, retenu que l'acte de notoriété du 25 février 1985, non contesté, avait recueilli les déclarations de deux témoins attestant savoir que Marie Y...
E... avait laissé pour seul et unique héritier Achille E..., son fils naturel ; qu'elle a, enfin, constaté que l'acte de décès de celui-ci, dressé le 4 janvier 1952, précisait qu'il était le fils de Marie Y...
E... ; qu'au vu de ces éléments, elle a pu estimer que la possession d'état d'enfant naturel, sa vie durant, de Achille E... était caractérisée et a, par là même, admis implicitement, mais nécessairement, qu'elle n'était pas entachée d'équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. A... de K/Martin font, enfin, grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse leurs conclusions selon lesquelles l'article 334 ancien du Code civil était applicable, la reconnaissance d'Achille E... devant ainsi être faite par un acte authentique ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motif adopté, que l'acte de naissance portant l'indication de la mère valait reconnaissance lorsqu'il était corroboré par la possession d'état par application de l'article 337 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1972 qui s'applique aux enfants nés avant son entrée en vigueur selon son article 12 ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... de K/Martin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12026
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) FILIATION NATURELLE - Preuve - Possession d'état - Faits l'établissant - Ensemble des éléments énumérés par l'article 311-2 du code civil - Nécessité (non).


Références :

Code civil 311-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-12026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12026
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