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02/03/1999 | FRANCE | N°97-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-11006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Garage Costantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Nissan France et Garage Costantini ont formé conjoin

tement un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Nissan France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Garage Costantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Nissan France et Garage Costantini ont formé conjointement un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des sociétés Nissan France et Garage Costantini, les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a acheté, le 30 mai 1991, au garage Costantini, concessionnaire de la société Nissan France un véhicule automobile ; que, prétendant que le véhicule présentait des vibrations dans le volant, il a assigné ses vendeurs en résolution de la vente pour vices cachés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, selon le moyen, d'une part, en écartant l'expertise de M. X... au motif qu'elle ne saurait prévaloir sur les conclusions d'un expert judiciaire la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, alors que, d'autre part, en énoncant qu'aucune garantie n'était due par le vendeur faute de preuve de l'existence d'un vice caché tout en constatant que l'acheteur avait été troublé dans l'usage du véhicule par un phénomène de vibration, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel en considérant que l'expertise de M. X... ne saurait prévaloir sur les conclusions de l'expert judiciaire n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain ; que d'autre part, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le véhicule ne présentait aucune anomalie et que les légères vibrations du volant étaient dues à une conduite inadaptée de l'utilisateur ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aucune garantie n'était due par le vendeur faute de preuve de l'existence d'un vice caché, a condamné le vendeur à payer à l'acquéreur la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts en raison de sa faute résultant du fait que l'acheteur avait été troublé dans l'usage du véhicule par un phénomène de vibrations apparus trois mois après l'achat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'acheteur s'était borné à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu l'existence d'un vice caché, conformément à ses prétentions originaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e, 3e et 4e branches du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Nissan France et le Garage Costantini à payer à M. Y... la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux sociétés Nissan France et Garage Costantini la somme totale de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11006
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Conclusions demandant la confirmation du jugement admettant un vice caché - Condamnation du vendeur pour trouble dans l'usage de la chose vendue.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4 et 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 24 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-11006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11006
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