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02/03/1999 | FRANCE | N°97-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-10920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hoche promotion, société anonyme dont le siège st ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de Mme Hélène A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient

présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hoche promotion, société anonyme dont le siège st ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de Mme Hélène A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Hoche promotion, de Me Capron, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. Y..., par l'intermédiaire de la société Hoche promotion, et Mme X..., par l'intermédiaire de la société Fenix, ont créé une société en participation pour mener à bien une opération d'achat et revente de biens immobiliers à Houdan ; que, par deux lettres du 23 juillet 1990, Mme X... a écrit à la société Hoche promotion que "suite à la promesse de vente de Joseph Z..." pour partie des biens d'Houdan, elle souhaitait que, pour des raisons personnelles, elle verse, selon le contrat de participation signé entre elles, les sommes de 200 000 francs et 300 000 francs à Mme A..., de manière irrévocable ; que, par une lettre du 11 janvier 1991, la société Hoche promotion a indiqué à Mme A... qu'il lui était dû deux commissions d'intermédiaire de 200 000 et 300 000 francs qui lui seront réglées lors de la revente des biens d'Houdan ; que, par une seconde lettre du 18 février 1993, se référant aux commissions d'intermédiaires visées dans sa lettre précédente, la société Hoche promotion a précisé à Mme A... qu'il lui serait versé, à la signature de la revente des biens d'Houdan, la somme de 150 000 francs ; que la vente à M. Z... n'a pas été réalisée ; que Mme A... a assigné la société Hoche promotion en paiement de la somme globale de 500 000 francs ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient, à partir des lettres précitées, que la société Hoche promotion avait accepté de payer à Mme A... la quote-part des droits de Mme X... dans la société en participation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses lettres des 11 janvier 1991 et 18 février 1993, qui sont indissociables, la société Hoche s'était seulement engagée à payer à Mme A... les commissions d'intermédiaire de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites lettres et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10920
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-10920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10920
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