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02/03/1999 | FRANCE | N°97-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-10536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X...,

2 / Mme Michèle Y..., épouse X...,

3 / Mlle Catherine X...,

4 / M. Pascal X...,

demeurant tous les quatre ...,

5 / la société civile immobilière (SCI) La Valserine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, 1re division de Paris, do

micilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X...,

2 / Mme Michèle Y..., épouse X...,

3 / Mlle Catherine X...,

4 / M. Pascal X...,

demeurant tous les quatre ...,

5 / la société civile immobilière (SCI) La Valserine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, 1re division de Paris, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X... et de la société civile immobilière (SCI) La Valserine, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal du 13e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, c'est, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, a relevé que les achats d'immeubles faits par la SCI n'avaient pu être financés ni avec les fonds de celle-ci, alors que la première acquisition était intervenue quelques jours après sa constitution pour un montant quinze fois supérieur à son capital social, et qu'il n'était pas soutenu qu'elle aurait contracté un emprunt auprès de l'un des associés, ni avec les fonds des enfants, âgés respectivement de 19 et 20 ans, qui n'alléguaient pas avoir disposé de capitaux propres, et que leurs parents étaient en revanche, seuls en mesure de procéder à ces achats ; d'où il suit que la première branche ne peut être accueillie ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué relève que les acquisitions les plus importantes ont été effectuées en 1987 et 1988 et que les impôts éludés portent précisément sur les revenus de ces deux années ; qu'ainsi, dès lors que la dette d'impôt prend naissance à la date du fait générateur et non à celle de la constatation ou de la liquidation de l'impôt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que les acquisitions effectuées au nom de la SCI, dont les enfants détenaient 80 % du capital, revêtaient un caractère fictif et que leurs parents, qui étaient seuls en mesure de procéder aux achats des biens litigieux, en étaient les véritables propriétaires, et que les enfants avaient acquis les biens immobiliers par l'acte de partage du 18 mars 1993 ; qu'elle a, par là-même, caractérisé la complicité des époux X... à la fraude paulienne commise par la SCI, sans avoir à rechercher si leurs enfants étaient de mauvaise foi, dès lors que le caractère onéreux du partage n'était pas allégué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... et la SCI La Valserine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et la SCI La Valserine à payer au Trésorier principal du 13e arrondissement, 1re division de Paris, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10536
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Fraude - Achats immobiliers importants faits par une SCI - Parents des associés seuls en mesure de faire face aux prix - Partage de la SCI - Absence de mauvaise foi des enfants.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-10536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10536
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