Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1991 en qualité de fraiseur par la société Zoppis ; que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été ordonnée le 27 juillet 1993, il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1993 par M. X..., mandataire liquidateur, et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; que les documents nécessaires au bénéfice de la convention de conversion lui ont été transmis tardivement ;
Attendu que, pour dire que l'AGS-GARP ne garantit pas la créance du salarié fixée à titre de dommages-intérêts au passif de la société Zoppis, l'arrêt énonce que la créance de dommages-intérêts allouée en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance litigieuse se rattachait directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS-GARP ne garantissait pas la créance de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.