La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°96-43604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1999, 96-43604


Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1991 en qualité de fraiseur par la société Zoppis ; que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été ordonnée le 27 juillet 1993, il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1993 par M. X..., mandataire liquidateur, et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; que les documents nécessaires au bénéfice de la convention de conversion lui ont été transmis tardivement ;

Attendu que, pour dire que l'AGS-GARP ne garantit pas la

créance du salarié fixée à titre de dommages-intérêts au passif de la société Zop...

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1991 en qualité de fraiseur par la société Zoppis ; que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été ordonnée le 27 juillet 1993, il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1993 par M. X..., mandataire liquidateur, et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; que les documents nécessaires au bénéfice de la convention de conversion lui ont été transmis tardivement ;

Attendu que, pour dire que l'AGS-GARP ne garantit pas la créance du salarié fixée à titre de dommages-intérêts au passif de la société Zoppis, l'arrêt énonce que la créance de dommages-intérêts allouée en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance litigieuse se rattachait directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS-GARP ne garantissait pas la créance de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43604
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Adhésion du salarié - Documents nécessaires - Transmission tardive - Dommages-intérêts - Nature - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts pour transmission tardive des documents relatifs à une convention de conversion

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Constatations suffisantes

La créance de dommages-intérêts allouée au salarié en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion se rattache directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, et non à une action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ; elle est donc garantie par l'AGS.


Références :

Code du travail L143-11-1 2
Loi 85-677 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-43604, Bull. civ. 1999 V N° 89 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 89 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award