AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 96-41.577 et N 97-40.833 formés par M. Y..., Raphaël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Socolam, société anonyme, dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-40.833 et A 96-41.577 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 décembre 1989 en qualité de surveillant par la société Socolam exploitant un hypermarché, a été licencié le 30 juillet 1992 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué relève que le salarié ne conteste pas que des vols ont eu lieu à de multiples reprises alors qu'il assurait le service de sécurité, circonstance qui met en lumière une inexécution fautive de son obligation contractuelle de veiller avec diligence sur les locaux confiés à sa surveillance et qui est constitutive d'une insuffisance professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait des faits de vol, la cour d'appel qui ne pouvait retenir d'autres faits, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de rupture abusive, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.