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02/03/1999 | FRANCE | N°96-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 96-21783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Germaine B...,

2 / M. Jean-Marc X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), au profit de :

1 / Marcel Z..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent :

2 / Mme Jeanne B..., veuve Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari Marcel Z...,r>
3 / M. Jean Z...,

4 / Mme Denise Z... épouse Y...,

5 / M. Luc Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Germaine B...,

2 / M. Jean-Marc X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), au profit de :

1 / Marcel Z..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent :

2 / Mme Jeanne B..., veuve Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari Marcel Z...,

3 / M. Jean Z...,

4 / Mme Denise Z... épouse Y...,

5 / M. Luc Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B... et de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, suivant acte notarié du 29 décembre 1977, les époux Z... ont consenti à Mme B... un prêt de 155 000 francs avec intérêts ; que de mai 1978 à janvier 1981, ils ont remis à celle-ci diverses sommes d'argent ; que l'inventaire des sommes remises, incluant le montant du prêt notarié et une modification du taux d'intérêts contractuellement prévu a été établi sur un acte sous seing privé par lequel Mme B... a reconnu devoir au 31 décembre 1983 la somme de 521 572,80 francs en capital et intérêts ; que sur le même acte, un deuxième compte a été établi au 31 décembre 1990 pour un montant de 917 550 francs ; que M. X..., fils de Mme B... s'est engagé à payer en cas de défaillance de sa mère ; que les époux Z... ont assigné Mme B... et son fils en remboursement de leur dette ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches ;

Attendu que Mme B... et son fils font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir fait droit à la demande des époux Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que les paiements effectués par Mme B... constituaient la preuve complémentaire au commencement de preuve par écrit constitué par l'acte sous seing privé, sans indiquer que ces paiements l'avaient été en remboursement des prêts autres que le prêt notarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que d'autre part, l'aveu ne portant pas sur des points de fait ne pouvait être retenu contre Mme B..., alors qu'enfin, de troisième part, l'indivisibilité de cet aveu excluait qu'elle ait reconnu qu'en dehors du prêt notarié elle devait les autres prêts avec intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était admis par les parties que l'acte sous seing privé établi par M. X... constituait un commencement de preuve par écrit et retenu que les liens familiaux existant entre les parties expliquaient le non-respect des conditions exigées par l'article 1326 du code civil, a considéré souverainement que les paiements effectués régulièrement par les débiteurs constituaient l'élément extérieur à cet acte ; que par ce seul motif et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'aveu comme complément de la force probante de l'acte sous seing privé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche, et le quatrième moyen :

Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que seul l'acte de prêt notarié prévoyait un taux d'intérêt conventionnel, a énoncé que Mme B... en reconnaissant qu'elle devait la somme de 521 572,80 francs en capital et intérêts, a admis que toutes les sommes prêtées, y compris le prêt notarié, étaient réunies en une dette à laquelle était appliqué l'intérêt prévu contractuellement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que cette règle prescrite pour la validité même de la stipulaltion d'intérêt , est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé, la cour d'appel a violé l'article ci-dessus visé ;

Et sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que dans leurs conclusions, Mme B... et M. X... soutenaient que "seul l'acte de prêt de 155 000 francs prévoyait des intérêts qui ont été ramenés à 10 % le 5 octobre 1988, puis à 8 % le 1er janvier 1989, Mme B... n'ayant jamais pu accepter des intérêts par ailleurs", qu'en déduisant de "l'aveu de Mme B..." qu'elle devait sur l'ensemble des prêts des intérêts au taux contractuellement prévu pour le seul prêt notarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième et cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... avec M. X... à payer des intérêts sur les sommes prêtées par les époux Z... autres que la somme prêtée par un acte notarié du 29 décembre 1977, l'arrêt rendu le 16 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21783
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) INTERET - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Validité - Condition - Ecrit - Nécessité.


Références :

Code civil 1907 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile - section 1), 16 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°96-21783


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21783
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