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02/03/1999 | FRANCE | N°96-21634;96-22781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 96-21634 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 96-21.634 formé par M. Ramon Garcia X..., demeurant ... ;

II - Et sur le pourvoi n° V 96-22.781 formé par la société Larousse-Bordas, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Larousse, dont le siège social est ..., 75006, et encore ...,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux, le 27 septembre 1996, par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section C) ;

M. Garcia X... invoque, à l'appui de son pourvoi, u

n moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Larousse-Bordas invoque, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Y 96-21.634 formé par M. Ramon Garcia X..., demeurant ... ;

II - Et sur le pourvoi n° V 96-22.781 formé par la société Larousse-Bordas, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Larousse, dont le siège social est ..., 75006, et encore ...,

en cassation d'un même arrêt rendu entre eux, le 27 septembre 1996, par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section C) ;

M. Garcia X... invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Larousse-Bordas invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Garcia X..., de Me Choucroy, avocat de la société Larousse-Bordas, les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° V 96-22.781 et Y 96-21.634 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi de la société Larousse-Bordas :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1996) d'avoir attribué à M. Garcia X... la qualité d'auteur du "Pequeno Larousse illustrado", version espagnole du "Petit Larousse illustré", alors que, d'une part, Larousse apportait, par le contrat "de direction" conclu avec M. Garcia X..., la preuve contraire de la présomption de qualité d'auteur déduite de la diffusion de l'ouvrage sous le nom de Garcia X... ; et alors que, d'autre part, la preuve était rapportée que l'ouvrage, oeuvre collective dérivée de la version française, avait été créée à l'initiative de Larousse, M. Garcia X... n'ayant que des fonctions de salarié pour participer à la refonte de l'ouvrage ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu, par motifs propres et adoptés du jugement, que les stipulations du contrat liant M. Garcia X... à la société Larousse étaient sans effet sur la détermination de sa qualité d'auteur, qui résultait de la seule création, et que l'ouvrage, élaboré par M. Garcia X..., était divulgué depuis 1972 sous son nom, d'où il résultait qu'il en était présumé auteur, en vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans que la société Larousse apporte la preuve contraire, le "Pequeno Larousse illustrado", fût-il une oeuvre composite, créée à partir d'une oeuvre de la société Larousse ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de M. Garcia X... :

Attendu que M. Garcia X... reproche à la cour d'appel d'avoir autorisé la société Larousse à mentionner la participation de "l'équipe Larousse bilingue" à la réédition du "Grand Dictionnaire franco-espagnol", dont il était l'auteur, alors qu'en qualifiant d'office l'oeuvre litigieuse de composite, les juges auraient modifié l'objet du litige, la société Larousse s'étant arrêtée à la qualification d'oeuvre collective, et auraient méconnu le principe de la contradiction ; qu'enfin, la cour d'appel aurait à tort déduit le consentement de M. Garcia X... à l'utilisation de son oeuvre d'une simple abstention de sa part ;

Attendu que M. Garcia X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt pour avoir retenu la qualification d'oeuvre composite réalisée à partir d'une oeuvre préexistante dont il était l'auteur, cette qualification confirmant les droits qu'il revendiquait ;

Et attendu que les juges du second degré ont souverainement déduit l'accord de M. Garcia X... du fait qu'ayant été sollicité pour corriger l'ouvrage, il ne s'était pas opposé à l'utilisation de son oeuvre pour la création d'une oeuvre dérivée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Garcia X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21634;96-22781
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen unique) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Qualité d'auteur - Qualité résultant de la création - Circonstance que l'auteur soit le salarié de l'éditeur - Absence d'influence.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section C), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°96-21634;96-22781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21634
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